Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société LOIRE DIFFUSION (Ets E. LECLERC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 3513 rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre B), au profit de la Société CARTIER, société anonyme, dont le siège social est à Paris (3e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Loire diffusion, de Me Capron, avocat de la société Cartier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société Cartier, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Loire Diffusion SA, intermédiaire non agrée, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente par cette société, des produits Cartier ;
Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel retient que la société Loire Diffusion ne produit aucun élément de nature à établir que les contrats de distribution sélective ne respectent pas les conditions requises pour être licites ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Cartier avait la charge de la preuve de la licéité du réseau de distribution sélective, condition indispensable à la démonstration des fautes de la société Loire Distribution, causes du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 3513 rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Cartier envers la société Loire Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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