Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17487 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/80388
APPELANTE
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]-LIBAN
Représentée par Me Alexandre BOICHÉ de la SELEURL MAÎTRE ALEXANDRE BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213
INTIME
Monsieur [O] [H]
Chez [D] [M] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]-LIBAN
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey Benois, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du ler septembre 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a homologué la convention de divorce signée par M. [H] et Mme [P], laquelle prévoyait notamment que :
- M. [H] verserait une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple, [T] et [W], d'un montant de 2 000 euros par mois et par enfant, cette contribution devant être versée en dollars américains ;
- le père devait également prendre en charge la totalité des frais médicaux des enfants ; à ce titre, il était convenu que les époux ouvrent un compte au nom de Mme [P] sur lequel ces frais médicaux devaient être payés et remboursés, le débiteur devant déposer la somme de 5 000 euros sur ce compte en avance de frais ;
- M. [H] devait enfin prendre en charge la totalité des frais de scolarité des enfants ;
Par jugement du 6 mai 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que M. [H], s'agissant de l'entretien et l'éducation de [T], devra déposer une somme de 2 000 euros par mois sur un compte ouvert au nom de Mme [P] au Liban ;
- dit que M. [H] s'acquittera directement des frais de scolarité de [T] sous réserve de la communication des coordonnées de l'université et des factures, et dit que Mme [P] devra verser la somme de 200 euros par mois à [W].
Déclarant agir en vertu de ces deux décisions de justice, Mme [P] a, le 27 janvier 2022, pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas et à l'encontre de M. [H], pour avoir paiement de la somme de 14 397,29 euros (dont 13 548,65 euros en principal). Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 1er février 2022.
Saisi de contestations par M. [H] selon assignation datée du 24 février 2022, le juge de l'exécution de Paris a, par jugement daté du 12 septembre 2022 :
- déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable ;
- cantonné cette mesure d'exécution à 4 467,12 euros ;
- débouté M. [H] de sa demande de mise à la charge de Mme [P] des frais de saisie-attribution ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [H] à fin de condamnation sous astreinte de Mme [P] à communiquer des documents ;
- déclaré irrecevable la demande de compensation de M. [H] ;
- condamné M. [H] aux dépens ;
- rejeté la demande de M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que la contestation de la saisie-attribution était recevable, même si la date de dénonciation de celle-ci restait inconnue, dans la mesure où moins d'un mois s'était écoulé entre ladite saisie-attribution et la délivrance de l'assignation ; que la contestation avait bien été dénoncée à l'huissier de justice instumentaire ;
- que s'agissant des frais de santé, l'ouverture du compte et le versement de la somme de 5 000 ne constituaient qu'une modalité d'exécution de l'obligation alimentaire et ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une exécution forcée ; que Mme [P] devait justifier avoir engagé ces dépenses de santé et ne produisait pas de décompte des dépenses y relatives ;
- que s'agissant des frais universitaires de [T], ils incluaient ceux d'examen d'entrée et de candidature, même s'ils avaient été engagés avant le début de l'année universitaire, car ils étaient directement liés à sa scolarité ; qu'il convenait d'appliquer le taux de change en vigueur au 16 novembre 2021, la somme de 4 467,12 euros étant ainsi due ;
- que s'agissant de la somme mensuelle de 2 000 euros par enfant, était due la différence entre ladite somme en euros et en dollars, mais que Mme [P] ne justifiait pas de ses calculs ;
- que s'agissant des frais de transfert des fonds, il n'en était nullement justifié ;
- que s'agissant de la contribution alimentaire du mois de mai 2021, le jugement du juge aux affaires familiales du 6 mai 2021 n'était pas rétroactif ;
- que s'agissant de la demande de condamnation de Mme [P] à produire des pièces, les deux décisions du juge aux affaires familiales ne prononçaient pas de semblable condamnation, alors que selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, il ne pouvait pas modifier le dispositif de la décision de justice qui servait de fondement aux poursuites.
Selon déclaration en date du 24 octobre 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 25 octobre 2023, elle expose :
- que M. [H] s'est toujours refusé à payer les dépenses de santé et les frais de scolarité de son fils ;
- qu'elle a dû mettre en place une saisie-attribution, qui a été dénoncée au dernier domicile connu du débiteur, au Sri Lanka ;
- que le juge de l'exécution a exigé à tort la production de justificatifs des sommes en cause alors qu'elles n'étaient pas contestées de M. [H] ; qu'il a ainsi statué ultra petita ;
- que s'agissant des frais de santé, elle rapporte la preuve de leur engagement, étant rappelé qu'ils sont réglés en liquide eu égard à la crise financière sévissant actuellement au Liban ; que ces frais incluent entre autres des dépenses d'ostéopathe, de podologue et des cotisations de mutuelle ; qu'elle n'était pas tenue, en vertu des décisions du juge aux affaires familiales, d'envoyer des documents au préalable à M. [H] ; qu'elle ne pouvait pas encaisser les chèques que l'intéressé lui a envoyés alors que la provision de 5 000 euros était déjà utilisée ; que la somme de 10 456 euros est due de ce chef ;
- que s'agissant des frais de scolarité, il importe peu que M. [H] déclare percevoir des revenus insuffisants ; qu'il convient de s'en tenir aux jugements rendus ; que M. [H] refuse que [T] étudie au Liban ; que pour sa part elle exige d'être payée en dollars frais ;
- qu'elle applique le taux de change le plus équitable, tandis que celui que M. [H] veut utiliser est celui du marché noir, qui est très variable, étant rappelé que la livre libanaise est très volatile ; que le taux officiel est de 1 500 livres libanaises pour un dollar ;
- que la proposition de M. [H] de régler sa dette en livres libanaises a été rejetée par le Juge aux affaires familiales ;
- que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants était de 2 000 euros par mois à régler en dollars ; que les comptes devaient être faits tous les premiers septembre ; que pourtant M. [H] n'a réglé que la somme de 2 240 dollars par mois ;
- que si M. [H] réclame la somme de 760 euros au titre du remboursement de frais de voyage scolaire, il ne détient pas de titre exécutoire de ce chef.
Mme [P] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 10 456 euros au titre des frais de santé ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 915,74 dollars (payable en dollars frais) sur le compte ouvert au Liban, au titre du taux de change applicable à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2023, M. [H] réplique :
- qu'il lui est possible de payer les sommes dues à Mme [P] en monnaie étrangère, dès lors qu'elle engage la dépense dont elle lui réclame le remboursement dans ladite monnaie ;
- que Mme [P] calcule les sommes dues avec un taux de change inadapté (1500 livres libanaises pour un dollar) alors qu'elle paie les dépenses en livres libanaises ;
- que le Liban connaît une importante crise financière ; que des taux livres libanaises/dollars sont apparus, alors que les comptes bancaires en monnaie étrangère ont été bloqués, la seule façon de les utiliser étant de convertir les sommes ; que d'ailleurs, de nombreuses devises étrangères circulent ;
- que les banques ont autorisé l'ouverture de comptes spécifiques en argent frais ;
- que Mme [P] reçoit de l'argent de l'extérieur qu'elle convertit ensuite en livres libanaises à un taux très avantageux ; qu'elle souhaite recevoir des paiements en argent frais ;
- qu'il faut en conséquence appliquer le véritable taux du marché ;
- que s'agissant des frais médicaux, il ne reconnait les devoir que s'ils sont justifiés par des factures valables ; que sur ce point Mme [P] ne l'a tenu informé de rien et n'a pas produit de décompte ; que certaines factures sont illisibles, ou encore concernent [W] et non pas [T] ;
- que ne sauraient être inclus des frais d'ostéopathe, de pédicure, de semelles orthopédiques, ou de mutuelle ;
- que le solde des factures dû, déduction faite de l'avance de 5 000 euros, est de 193,11 euros ;
- que s'agissant des frais de scolarité, il accepte de prendre en charge la somme de 7 957 livres libanaises, car Mme [P] les a réglés dans cette monnaie mais cherche, en réalité, à bénéficier d'un taux très avantageux ;
- que s'agissant du remboursement de la différence entre euros et dollars, Mme [P] réclame la somme de 1 936,51 euros mais la convention de divorce prévoit qu'il doit être fait un compte entre les parties ; que la créancière ne justifie pas du quantum de la somme réclamée ;
- que s'agissant des frais de transfert correspondant à la réception des virements opérés au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants aux mois d'août et septembre 2021, et aux mois d'octobre et novembre 2021, les sommes de 25 euros et 63,09 euros réclamées par Mme [P] ne sont pas dues ;
- que s'agissant de la somme de 1 613 euros réclamée par elle au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants du mois de mai 2021, le juge de l'exécution l'a exclue à bon droit car le jugement du 6 mai 2021 n'était pas rétroactif, même s'il a payé volontairement une somme le 3 mai 2021 ;
- que le voyage de [T] ayant été annulé, Mme [P] n'a jamais voulu lui restituer l'avance de 760 dollars (soit environ 630 euros) qu'il lui avait payée.
M. [H] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- établir un compte entre les parties sur la base de 193,11 euros et 7 957 000 livres libanaises ou 1 073,68 euros frais d'université compris ;
- limiter la saisie-attribution à concurrence de ces sommes et en ordonner la mainlevée pour le surplus ;
- mettre à la charge de Mme [P] les frais de saisie-attribution ;
- lui donner acte de ce qu'il offre de régler 7 957 000 livres libanaises (au titre des frais de scolarité) ;
- ordonner à Mme [P] de lui communiquer ses coordonnées bancaires sous astreinte définitive de 150 euros par jour ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 760 dollars (en dollars frais) ;
- ordonner la compensation avec les causes de la saisie-attribution ;
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement des parties
Le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi. Il s'ensuit que seront déclarées irrecevables :
- la demande de Mme [P] à fin de condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 10 456 euros au titre des frais de santé ;
- la demande de Mme [P] à fin de condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 1 915,74 dollars (payable en dollars frais) sur le compte ouvert au Liban, au titre du taux de change applicable à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables :
- la demande de M. [H] à fin de condamnation de Mme [P] à lui communiquer ses coordonnées bancaires sous astreinte définitive de 150 euros par jour ;
- la demande de M. [H] à fin de condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 760 dollars (en dollars frais).
Par ailleurs, la demande de donner acte n'est pas une véritable prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile si bien que la Cour n'a pas à statuer à son sujet.
Sur la saisie-attribution
S'agissant de la saisie-attribution litigieuse, la somme globale réclamée n'était nullement détaillée. Les comptes doivent être faits entre les parties, étant rappelé que Mme [P] réclamait les sommes suivantes :
* concernant les frais de santé 2015/2018 : 2 191,93 euros ;
* concernant les frais de santé 2018/2021 et dentiste : 6 037,62 euros ;
* concernant les frais de santé été 2021 : 1 836,12 euros ;
* concernant la déduction de l'avance des frais de santé : 4 864,07 euros ;
* concernant les frais de scolarité : 4 709,46 euros ;
* concernant le remboursement de la différence euros/dollars de septembre 2015 à avril 2021: 1 936,51 euros ;
* concernant les frais de transfert (virement international) au 8 septembre 2021 : 25 euros et au 10 novembre 2021 : 63,09 euros ;
* concernant la contribution pour le mois de mai 2021 : 1 613 euros.
S'agissant des frais de santé, la convention de divorce prévoyait que M. [H] prendrait en charge 100 % des frais médicaux de ses enfants. Les ex-époux étaient convenus d'ouvrir un compte au nom de Mme [P] sur lequel les frais médicaux seraient payés et remboursés, et que M. [H] y déposerait la somme de 5 000 euros à titre d'avance. Le premier juge a relevé à juste titre que Mme [P] ne peut agir en recouvrement forcé de ce chef qu'en justifiant qu'elle a elle-même engagé les dépenses de santé dont s'agit. Par ailleurs, le terme 'frais médicaux' était générique et englobait nécessairement l'ensemble des dépenses liées à la santé, notamment d'ostéopathe, les frais de mutuelle étant en revanche exclus. Il n'en est d'ailleurs pas réclamé.
L'appelante démontre avoir réglé de très nombreuses dépenses de santé à raison de [T] [E] (soins médicaux, ostéopathe, semelles orthopédiques, orthodontie, achat de médicaments....), les professionnels de santé ayant à chaque fois attesté avoir prodigué ces soins, ou vendu des produits pharmaceutiques ou para-pharmaceutiques, et avoir été réglés par Mme [P], soit en livres libanaises, soit en dollars. M. [H] ne conteste pas utilement ces pièces, et si la convention de divorce prévoyait que Mme [P] devrait l'informer dans les plus brefs délais des événements médicaux non ordinaires, la Cour relève que ces soins ne sont nullement extraordinaires telles que des interventions chirurgicales d'importance, mais au contraire sont des soins habituels et courants. En outre la prescription applicable est de dix ans, comme il est dit à l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, puisque ces sommes sont dues en vertu d'une décision de justice, et elle n'est donc pas acquise. Concernant le taux de change utilisé, il sera rappelé que le Liban connaît une grave crise financière et que la livre libanaise est particulièrement volatile. Le juge de l'exécution a, à bon droit, décidé que le taux de change en vigueur au 16 novembre 2021, date de la réclamation, devait être retenu. La somme de 10 456 euros est donc due, mais contrairement à ce que soutient Mme [P], celle de 5 000 euros qui avait été provisionnée sur ces frais doit être déduite du compte, car cette dernière ne démontre pas qu'elle a d'ores et déjà été dépensée, et dans le cadre de la présente procédure, elle réclame des frais de soins qui, pour partie, remontent à l'année 2015 et plus précisément sont postérieurs au jugement de divorce daté du 1er septembre 2015.
S'agissant des frais de scolarité, le jugement du 6 mai 2021 a décidé que M. [H] devrait s'acquitter directement des frais universitaires de [T] sous réserve de la communication des coordonnées de l'université et des factures à sa charge.
Là encore la notion de frais de scolarité était générique, et le premier juge a estimé à bon droit que des frais d'examen d'entrée et de candidature y étaient inclus, peu important qu'ils aient été engagés avant le début de l'année universitaire.
Mme [P] s'est acquittée de la somme de 7 649 000 livres libanaises pour la scolarité de [T] entre le mois de février 2020 et le mois d'avril 2021. Cette somme n'a pas été payée par le père, qui d'ailleurs dans ses écritures reconnaît devoir celle de 7 957 000 livres libanaises. Il préfère régler sa dette dans cette monnaie, et d'ailleurs n'a pas été en mesure de le faire car Mme [P] a refusé de lui communiquer les coordonnées de son compte ouvert en livres libanaises. Mais dès lors que la saisie-attribution a été opérée en euros il y a lieu de convertir la somme en cause. Les parties sont contraires sur le taux à appliquer, le cours de la livre libanaise étant particulièrement volatile. Le premier juge a retenu la contre-valeur en euros à la date du 16 novembre 2021, qui est la date à laquelle l'intéressée a exigé le paiement des sommes dues. C'est ce taux qui sera donc retenu soit 1 712,29 livres libanaises pour un euro. La somme de 4 467,12 euros est donc due.
M. [H] soutient que celle de 760 dollars par lui réglée au titre d'un voyage scolaire qui finalement a été annulé doit venir en déduction. Conformément à l'article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Mais l'article 1347-2 prévoit que les créances insaisissables, ce qui est le cas des créances alimentaires, ne sont compensables que si le créancier y consent. Tel n'est pas le cas en l'espèce, si bien qu'aucune compensation ne peut jouer.
S'agissant du remboursement de la différence euros/dollars, la convention de divorce prévoyait que M. [H] verserait à Mme [P] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 2 000 euros par enfant et par mois soit 4 000 euros ; cette contribution était stipulée payable en dollars américains qui servirait de monnaie de référence, les parties devant faire tous les ans, au premier septembre, un compte suivant les variations du cours du dollar. Il y a donc lieu de déterminer le montant des sommes dues, précision étant faite que si le débiteur avait réglé mois par mois la dette en équivalent en dollars, en prenant en référence le cours de cette monnaie par rapport à l'euro au jour de chaque paiement, il n'y aurait pas eu de compte à faire.
L'appelante produit un décompte des sommes réclamées en prenant, mois par mois, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (4 000 euros) et sa contre-valeur en dollars ; chaque mois un supplément devait être réglé, qui ne l'a pas été. Il importe peu qu'aucun compte n'ait été effectué chaque année au 1er septembre, cette seule circonstance n'étant pas de nature à exonérer M. [H] de son obligation. Au vu de ce tableau, que l'intimé ne conteste pas utilement, ne démontrant pas que les taux appliqués étaient erronés, la somme de 1 915,74 dollars est due, laquelle devra être convertie en euros au taux applicable au jour de la saisie-attribution, soit le 27 janvier 2022. La somme de 1 718,82 euros est due.
S'agissant des frais de transfert par virement international, l'article 1342-7 du code civil prévoit que les frais du paiement sont à la charge du débiteur. Le juge de l'exécution a écarté la somme réclamée après avoir relevé que la créancière n'en justifiait pas. Devant la Cour elle ne produit pas davantage de justificatifs. Ce poste de créance doit être écarté.
S'agissant de la contribution afférente au mois de mai 2021, le premier juge a énoncé que le jugement du 6 mai 2021 instituant une contribution à l'entretien et l'éducation de [T] de 2 000 euros par mois équivalents en dollars américains ou 'dollars frais' n'était pas rétroactif , si bien qu'au titre de ce mois aucune somme n'était due. Ce jugement ayant été rendu le 6 mai 2021 la contribution était due dès le lendemain, étant précisé que le dispositif de cette décision de justice ne prévoyait nullement que le premier terme de pension ne serait exigible que le mois suivant. En appliquant un prorata temporis, la somme de 1 613 euros est due.
La saisie-attribution produira donc ses effets pour une somme principale de 13 254,94 euros.
S'agissant des frais de de saisie-attribution, la Cour adopte les motifs du premier juge qui a exactement énoncé que par application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ils sont à la charge du débiteur.
Sur les autres demandes
M. [H] sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt étant rendu contradictoirement et en dernier ressort, la voie de l'appel comme celle de l'opposition est fermée aux parties, si bien que ledit arrêt n'étant susceptible d'aucune voie de recours à effet suspensif il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 12 septembre 2022 en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution, s'agissant du principal, à la somme de 4 467,12 euros ;
et statuant à nouveau :
- CANTONNE les effets de ladite saisie-attribution, s'agissant du principal, à 13 254,94 euros ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant :
- DECLARE irrecevables :
* la demande de Mme [I] [P] à fin de condamnation de M. [O] [H] au paiement de la somme de 10 456 euros au titre des frais de santé ;
* la demande de Mme [I] [P] à fin de condamnation de M. [O] [H] au paiement de la somme de 1 915,74 dollars (payable en dollars frais) sur le compte ouvert au Liban, au titre du taux de change applicable à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- CONDAMNE M. [O] [H] à payer à Mme [I] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens d'appel ;
- DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le greffier, Le président,