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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-14.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.232

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la compagnieAN Incendie Accidents, dont le siège social est Touran, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 28/ M. Arman A..., demeurant Ligescourt à Crecy-en-Ponthieu (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 18/ de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole, CRAMA, dont le siège social est SP3, 22, boulevar Carnot à Arras (Pas-de-Calais), 28/ de M. Jacky Y..., demeurant ..., Campagne-lès-Hesdin (Pas-de-Calais), 38/ de M. Z..., demeurant ..., Campagne-lès-Hesdin (Pas-de-Calais), 48/ de Mme Z..., demeurant ..., Campagne-lès-Hesdin (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnieAN incendie accidents et de M. A..., de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Pas-de-Calais et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... et à la compagnie GAN de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 1991), qu'un incendie ayant détruit une grange appartenant à M. A... et donnée à bail aux époux Z..., le bailleur et son assureur, leroupe des assurances nationales (GAN), ont fait assigner en réparation M. Y..., en qualité d'occupant des lieux, et son assureur la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Pas-deCalais (CRAMA) ; que ceux-ci ont appelé en intervention les époux Z... contre lesquels M. A... et leAN ont également demandé réparation ; Attendu que M. A... et leAN font grief à l'arrêt de les débouter de "leur action en responsabilité" contre M. Y..., alors, selon le moyen, "que tout débiteur de corps certain est comptable de la perte éprouvée par le propriétaire si le bien a péri dans un incendie, sauf à lui à justifier que la chose a péri par cas fortuit ; qu'en outre, le propriétaire, titulaire d'un droit réel opposable à tous, peut revendiquer la chose en quelques mains qu'elle se trouve ; qu'ainsi l'obligation de restituer ainsi que l'obligation de rembourser qui en est le prolongement lorsque la chose a péri autrement que par cas fortuit est une obligation réelle qui se transmet avec la chose à l'égar de tous les détenteurs de celle-ci ; qu'en déniant à M. A... un droit direct qui déroge à l'effet relatif des contrats, la cour d'appel a 18) violé, par fausse application l'article 1165 du Code civil et, par refus d'application les articles 544, 1302, 1880 et suivants du même code, ensemble l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, 28) en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regar des mêmes textes" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la grange sinistrée avait été donnée à bail par M. A... aux époux Z... et que n'était prouvée ni l'existence d'une convention à titre onéreux ou gratuit liant le propriétaire à M. Y..., ni celle d'une faute délictuelle de celui-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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