Cour administrative d'appel de Paris, 18 novembre 2022. 22PA02519
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA02519
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2203748-12 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. C demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2204705 du 12 mai 2022 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Or, par une décision n° 2022/021703 du 5 septembre 2022, devenue définitive en l'absence de contestation, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C a été rejetée au motif de l'irrecevabilité manifeste de l'action. Par ailleurs, M. C n'a pas constitué avocat à ses frais. Par suite, sa requête d'appel , qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 18 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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