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Tribunal Administratif de MELUN, 10 mai 2024. 2404835

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404835

Date de décision :

10 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 18, 22 et 25 avril 2024, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Consigli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de circulation pour une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A doit être considérée comme soutenant que : - les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivée et entachées d'un examen préalable et sérieux de sa situation ; * méconnaissent le droit de faire des observations utiles et plus précises en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * sont entachées d'une erreur de fait ; * portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * méconnaît les dispositions des articles L. 251-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 24 avril et 2 mai 2024. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 2 mai 2024. Me Consigli a fait savoir au Tribunal par un courrier enregistré le 2 mai 2024 qu'il ne représentait plus Mme A. Me Garcia s'est constitué au profit de Mme A par un courrier enregistré le 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Weinberg, substituant Me Garcia représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de restituer à Mme A ses carte nationale d'identité roumaine et permis de conduire français ; - Mme A ; - et Me Capuano, représentant le préfet de police de Paris, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h42. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante roumaine, née le 19 juillet 1974 à Dobreta Turnu Severin (Roumanie), est entrée en France il y a vingt ans selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 13 avril 2024 lors d'une altercation sur la voie publique et placée le jour même en garde à vue pour des faits de violences volontaires en réunion suivie d'une interruption temporaire d'activité n'excédant pas huit jours. Par arrêté du 16 avril 2024, le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par le même arrêté, elle a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 18 avril 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 20 suivant. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté du 16 avril 2024, à l'exception de celle la plaçant en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. De première part, l'article L. 233-1 du même code prévoit que " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ". 3. De deuxième part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. De dernière part, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 " aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2013 corroboré par plusieurs bulletins de paie dont les derniers présentés datant de janvier et février 2024 mentionnent l'ancienneté de la requérante dans le même emploi, ancienneté correspondant à la date de prise d'effet de son emploi en 2013. L'intéressée présente également une adresse stable depuis de très nombreuses années. Dans ces conditions, Mme A, de nationalité roumaine, démontre résider en France depuis plus de cinq ans et travailler. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante est en arrêt de travail eu égard à une grave maladie, il est constant que son contrat de travail de 2013 est toujours d'actualité et n'a pas été rompu par son employeur. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A disposait d'un droit au séjour permanent faisant obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français (voir par exemple CAA Paris, 22 décembre 2023, nos 23PA03237-23PA03238). L'autorité administrative a également entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable et sérieux. 6. Au surplus et d'une part, le préfet de police de Paris ne se fonde, pour estimer que le comportement de Mme A constitue une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, que sur les faits cités au point 1 alors qu'il ressort des différents procès-verbaux mis au débat que les caméras de vidéosurveillance ne permettent pas d'établir l'origine des faits et qu'il y a une incertitude sur la première personne qui porté les premiers coups à savoir la vendeuse de glace ou la fille de la requérante mais en aucune cas cette dernière dont la procédure n'a fait l'objet que d'un " classement sous condition ", mesure prise en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale qui ne revêt pas une nature pénale même si elle n'éteint pas l'action publique (C. cass, Crim. 21 juin 2011, n° 11-80.003). Si le préfet de police de Paris produit en défense un relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed), il est constant qu'il ressort de la lecture de la décision contestée que l'autorité administrative ne s'est nullement fondée sur les mentions portées sur ledit relevé, mentions au demeurant anciennes. D'autre part, si le préfet de police de Paris justifie également la décision en litige par la circonstance que Mme A ne peut justifier de ressources suffisantes pour elle et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifie d'aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine en sorte qu'elle constitue une charge déraisonnable pour l'" État français ", force est de constater qu'elle présente au dossier une assurance maladie et une mutuelle santé. Il ressort de ce qui vient d'être dit que, outre ce qui a été dit au point précédent, et alors que le paragraphe 3 de l'article 14 de la directive 2004/38 susvisée prévoit clairement que " Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement. " qui est une disposition claire, précise et inconditionnelle (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, Aff. C-26/62), Mme A ni ne constitue une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ni ne constitue une charge déraisonnable pour le système d'assurance social français et en tout état de cause aucunement pour l'" État français ". 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les injonctions : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " et selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 9. En premier lieu, eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 cités au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a remis aux forces de police contre un récépissé n° 334 daté du 16 avril 2024 ses carte nationale d'identité roumaine et permis de conduire français. Cette remise n'ayant été possible que dans le cadre de la procédure qui vient d'être annulée, l'annulation prononcée implique nécessairement que les documents précités lui soient remis. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a obligé Mme B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : L'État (préfet de police de Paris) versera à Mme B A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme B A. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de restituer à Mme B A ses carte nationale d'identité roumaine et permis de conduire français figurant sur le récépissé de remise de documents administratifs n° 334 du 16 avril 2024. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 10 mai 2024 à 15h42. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon

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