Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Novembre 2023
ORDONNANCE
N° 23/168
N° N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2XX
Décision déférée du 14 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1908
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de P. GORDON
MINISTERE PUBLIC:
Auquel la procédure a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 27/11/2023 joint au dossier.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 3 novembre 2023, M. [Z] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital [5].
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [Z] [D] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2023 à 10h28.
A l'audience, il a précisé qu'il n'était pas malade, qu'il voulait sortir de l'hôpital le plus vite possible, qu'il n'était ni schizophrène ni paranoïaque, que tout se passait bien à l'hôpital, que le traitement le faisait dormir et ne changeait rien, que c'était son 4e passage en psychiatrie uniquement à cause de l'alcool et du cannabis.
Son conseil plaide que l'hospitalisation sous contrainte est irrégulière faute de caractérisation de l'urgence dans le certificat médical initial et que l'avis motivé devant être fourni devant la cour d'appel est tardif de sorte que la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 27 novembre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [Z] [D] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 27 novembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel non motivé et subsidiairement à la confirmation de la décision au vu de l'avis médical du 27 novembre 2023.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
S'il est exact que la déclaration d'appel de M. [D] ne comporte aucune motivation, l'avocat de l'appelant a motivé le recours à l'audience qui s'est tenue avant l'expiration du délai de 10 jours.
L'appel est en conséquence recevable.
Sur l'envoi tardif de l'avis motivé :
L'appelante soutient que l'avis motivé du 27 novembre 2023 a été adressé plus de 48 heures avant l'audience, contrairement à ce qu'impose l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique de sorte que la mainlevée de la mesure doit être prononcée.
Cependant, le retard dans la transmission de cet avis ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits du patient par application des dispositions de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique.
Et, en l'espèce, s'il est exact que l'avis est parvenu à la cour 30 minutes après les 48 heures précités, l'appelant ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, son contenu corroborant ceux des certificats médicaux précédents quant aux troubles mentaux persistants rendant son consentement impossible et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète.
Le moyen est ainsi inopérant.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'article L.3211 - 12 - 1 du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement dans un délai de huit jours à compter de l'admission, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère le 3 novembre 2023 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une désorganisation idéique, d'une méfiance et une réticence à livrer des informations, une certaine réactivité émotionnelle.
Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'une méfiance manifeste, de troubles du sommeil avec insomnie sans fatigue et d'une désorganisation idéelle sans conscience des troubles et sans alliance aux soins ; si l'intéressé est calme le contact reste étrange, volontiers allusif, il parle seul et refuse les hypothèses de maladie psychique.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé du 9 novembre 2023 mentionne encore la soliloquie et l'agitation, niant tout trouble malgré ses multiples hospitalisations.
Celui du 27 novembre 2023 rapporte une méfiance et une réticence, des épisodes de soliloquie et de tension interne en faveur de la présence d'hallucinations acoustico-verbales, des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif avec participation affective fluctuante, le patient étant susceptible de se mettre en danger.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé qui de surcroit dénie l'existence de tout trouble et l'intérêt des soins prodigués.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [D],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
P. GORDON A. DUBOIS
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