Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04207 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F19/00891
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0442
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a été engagé par la société Legrand Energies Solutions par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2019 en qualité de technicien de maintenance SAV, niveau IV, coefficient 285 de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne.
Le 14 octobre 2019, la société Legrand Energies Solutions l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 25 octobre suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 octobre 2019, elle lui a notifié son licenciement.
Contestant son licenciement, Monsieur [B] a saisi le 21 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement du 29 mars 2021, notifié aux parties le 15 avril 2021, a:
-dit que le licenciement pour faute grave était justifié,
-débouté en conséquence Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes y afférant,
-n'a pas fait droit à la demande de remboursement de frais professionnels,
-ni à la demande de la sas Legrand Energies Solutions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 30 avril 2021, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2021, Monsieur [B] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré son licenciement justifié,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a, en conséquence, débouté Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence :
-de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
-de condamner la sas Legrand Energies Solutions à lui verser les sommes suivantes :
-5 749,30 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-574,93 euros de congés payés afférents,
-539 euros d'indemnité de licenciement,
-1 437,33 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-143,73 euros de congés payés afférents,
-9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
-d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
-d'assortir la décision des intérêts au taux légal,
-de condamner la sas Legrand Energies Solutions au paiement de la somme de'2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la sas Legrand Energies Solutions aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Legrand Energies Solutions demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes,
par conséquent :
-de débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel :
-de condamner Monsieur [B] au paiement, au bénéfice de la société, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [B] contient les motifs suivants :
'Le 4 septembre 2019, Mr [P] [D] ( votre Responsable Technique), a assisté à un échange téléphoniqueque vous avez eu avec Mr [L] ( Coordinateur Technique IDF dont vous dépendez) où vous lui indiquiez avoir été arrêté lors d'un contrôle routier par la police en possession d'un 'joint' et que vous deviez laisser sur place le véhicule, et donc son matériel embarqué, que vous a confié entreprise.
Pour recueillir vos explications sur le sujet et tenter de mesurer les impacts éventuels sur votre activité et le service que nous devons à nos clients, Mr [D] a cherché à vous contacter le 4 et 5 septembre 2019 sans succès car vous ne vous êtes pas présenté à l'agence à ces dates. Le vendredi 6 septembre 2019, il a enfin pu vous joindre pour avoir plus amples explications. Ces dernières sont restées confuses, incomplètes ou absentes, de même que vos rapports d'activité des journées du 4 au 6 septembre 2019, ce qui ne permet pas d'apprécier le déroulement, le contenu ou la réalité de votre activité sur les journées concernées.
Ces faits constituent déjà à eux seuls un manquement à vos obligations contractuelles qui exigent que vous réalisiez votre travail de bonne foi.
De plus, le 8 octobre 2019 vous deviez mener une intervention chez un de nos clients ([Localité 4]). Ce client nous a contacté pour nous signaler que vous n'aviez pas réalisé la prestation prévue.
Pour recueillir vos explications sur ce nouvel événement, Mr [L] a cherché à vous joindre sur votre portable professionnel à 6 reprises le 9 octobre 2019 et à 5 reprises le 10 octobre 2019 sans succès. C'est seulement le 10 octobre 2019 à 18h39 qu'il a réussi à vous joindre pour vous demander d'aller chez le client afin de réaliser la prestation prévue.
C'est alors que vous lui avez tenu les propos suivants, je vous cite :
« je n'ai pas effectué ta mission car je vous baise, je vous baise toi et [P] [D] »
« tu es le chien de [P] [D], l'autre petit merdeux qui n'ose pas m'appeler »
« vous n'avez rien contre moi, je vais vous baiser ».
Votre responsable vous alors demandé si cela était une menace et vous avez répondu, je vous cite : « oui ! Toi et [P] [D] »
Le fait d'avoir refusé d'intervenir chez ce client à la demande de votre hiérarchie alors même que cela fait partie intégrante de votre travail pour lequel vous êtes formé et habilité constitue là aussi un manquement à vos obligations contractuelles et un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave car vous avez par cette occasion remis en cause l'autorité de votre hiérarchie. Cela constitue également un manquement au règlement intérieur qui précise en son article 7 Exécution des activités professionnelles point 1 : 'chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques'.
De plus la violence des propos tenus et les menaces proférées à l'encontre de votre Coordinateur et de votre Responsable Technique sont tout simplement inacceptables et sont constitutifs d'un manquement particulièrement grave à vos obligations et à la discipline générale de l'entreprise notamment à l'article 11 qui traite notamment des violences au travail et tout particulièrement à son chapitre 6 qui indique « les actes constitutifs' de violence au travail sont interdits dans l'entreprise ».
Ces faits fautifs ont imposé votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure légale.
[...]
Je vous ai rappelé les faits comme ci-avant exposés, et vous ne les avez pas démentis.
Les explications recueillies ne nous ont pas permis de changer d'appréciation de la gravité des faits.
Nous avons le regret de vous informer par la présente lettre que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave.'
Monsieur [B] soutient que la société Legrand Energies Solutions ne démontre pas en quoi les faits qui lui sont imputés sont établis et constitutifs d'une faute grave. Plus précisément, il soutient qu'une simple cigarette roulée a été trouvée dans le véhicule qui lui avait été confié lors du contrôle de police, qu'il n'a été ni verbalisé, ni même entendu sur ces faits, que le véhicule de la société n'a pas été immobilisé, qu'il a immédiatement informé son employeur de ce contrôle, qu'il a pu repartir et exécuter les interventions programmées. Par ailleurs, il critique la valeur probante de l'attestation de son N+2 - eu égard au lien de subordination avec l'employeur- pour démontrer la réalité des vains appels téléphoniques de son supérieur les 4 et 5 septembre 2019, rappelle qu'à ces dates, il avait un emploi du temps très chargé et plusieurs missions à exécuter et qu'en tant qu'itinérant, son passage à l'agence n'était pas obligatoire. En ce qui concerne les faits des 8 au 10 octobre 2019, il critique l'attestation de Monsieur [L], souligne qu'aucun relevé téléphonique démontrant les tentatives d'appel n'est produit, pas plus que des plaintes de clients, et affirme avoir exécuté les missions qui lui avaient été confiées. Il conteste enfin avoir tenu les propos qui lui sont reprochés.
La société Legrand Energies Solutions fait valoir le bien-fondé du licenciement pour faute grave, souligne que le petit nombre de fiches d'intervention produites - renseignées par Monsieur [B]- le laissait disponible pour répondre au téléphone ou rappeler, ne remettent pas en cause l'absence de nouvelles du salarié pendant plusieurs jours alors qu'il était sollicité par son employeur de façon téléphonique, comportement constitutif d'une insubordination créant au surplus d'une désorganisation importante de l'activité de l'entreprise. Elle souligne les nouveaux arguments du salarié au sujet du véhicule qui n'aurait pas été laissé sur le bas-côté de la route, d'une surcharge de travail dont il ne s'était jamais plaint, de difficultés dans l'exécution de ses prestations, d'un état d'anxiété d'origine professionnelle. Elle conclut au rejet des demandes du salarié, les faits étant constitutifs d'une faute grave.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La preuve de la faute, fait juridique, peut, en principe, être administrée par tous moyens.
Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique.
En l'espèce, pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société Legrand Energies Solutions verse aux débats :
-l'attestation de Monsieur [D], supérieur hiérarchique de l'appelant, présent lors de l'appel téléphonique de ce dernier au coordinateur technique le 4 septembre 2019, et à l'origine de plusieurs appels téléphoniques le 6 septembre; le témoin relate les explications données à cette occasion par le salarié, différentes de celles précédemment fournies,
- l'attestation du coordinateur technique, faisant état de ses tentatives pour joindre par téléphone l'appelant les 9 et 10 octobre et les explications grossières et menaçantes de ce dernier lors de l'appel de 18h39,
- différents documents relatifs à des formations dispensées au salarié,
- les témoignages du coordinateur technique sur des faits non repris dans la lettre de licenciement et d'un ingénieur technico-commercial de l'entreprise relatant l'arrivée en retard de son collègue le 13 septembre 2019, les difficultés rencontrées dans le déroulement de l'intervention et les retours négatifs du client le lendemain, trois batteries de condensateurs seulement ayant été mises en service.
Ces deux derniers documents sont indifférents en la cause, puisque concernant des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Force est de constater qu'aucun document exprimant la plainte ou le mécontentement de clients relativement à des prestations de travail non exécutées par l'appelant ou retardées de son fait n'est versé aux débats. De même, aucun récapitulatif d'appels téléphoniques passés aux dates litigeuses n'est fourni.
Toutefois, alors que les fiches d'intervention produites par le salarié sont signées par les clients à une date qui n'est pas certaine et qu'intrinsèquement, elles ne sont pas de nature à contredire les déclarations précises et circonstanciées des témoins - coordinateur technique et responsable technique, lesquels sont certes placés sous un lien de subordination avec la société intimée mais ont donné, dans le cadre d'une objectivité qui n'apparaît pas sujette à caution, une relation des faits concordante et dénuée d'animosité ou d'esprit de revanche-, les attestations de Messieurs [D] et [L] sont probantes d'une partie des faits reprochés ( à savoir la relation par le salarié de son arrestation par la police différemment racontée le lendemain à un autre interlocuteur, l'impossibilité de joindre le salarié téléphoniquement pendant plusieurs jours ainsi que ses propos injurieux et menaçants à l'encontre de ses supérieurs), et ce nonobstant le témoignage contraire de Madame [V] épouse [B], dont la portée probatoire s'avère limitée au contraire, eu égard à la communauté d'intérêts existant entre elle et l'appelant, son mari.
Si l'obligation pour un salarié itinérant de passer à l'agence n'est pas démontrée, pas plus que l'inactivité de Monsieur [B] aux jours reprochés, en revanche la fluctuation de son discours, l'incertitude de la situation, l'impossibilité d'entrer en contact avec lui sur plusieurs jours et ses menaces et injures, faits établis, sont suffisamment graves pour légitimer la rupture du contrat de travail.
La virulence des propos tenus, de surcroît, rendait impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise, eu égard à leur caractère menaçant non dissimulé à l'encontre de deux autres salariés.
Les différentes données relatives aux formations dont le salarié a bénéficié s'opposent enfin à ce que ses arguments relatifs à son inadaptation au poste et à ses conditions de travail génératrices d'anxiété soient pris en considération, d'autant que les avis d'arrêt de travail produits sont postérieurs aux premiers faits reprochés et aux explications sollicitées à leur sujet.
Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement de première instance a considéré le licenciement fondé sur une faute grave et rejeté les demandes y afférentes.
Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement :
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, la mise à pied à titre conservatoire - alors que son caractère prétendument humiliant ou vexatoire n'est pas démontré, pas plus que l'existence de circonstances de même nature qui l'auraient entourée - était légitime.
Au surplus, si Monsieur [B] affirme avoir été choqué par cette mesure, il ne le démontre pas, pas plus que le préjudice qui en serait résulté.
La demande d'indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement de première instance de ce chef.
Sur le remboursement de frais:
Monsieur [B] ne formule pas, en cause d'appel, de demande au titre de frais qui ne lui auraient pas été remboursés.
Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande, doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [B], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 000 € la société Legrand Energies Solutions, à la charge du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la société Legrand Energies Solutions la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE