Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-16.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.714
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1°/ du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chattam Chasse Forêt-Carlina, dont le siège est à Courchevel 1850, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Agence de la Loze, poursuites et diligences de son gérant, M. Paul Z..., domicilié 73120 Courchevel,
2°/ de M. René X...,
3°/ de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
4°/ de la société Groupe Drode et compagnie, dont le siège est ... Plaisance,
5°/ de M. Paul Z..., gérant de la société à responsabilité limitée Agence de La Loze, pris en son nom personnel, demeurant Galerie du Tremplin, 73120 Courchevel,
défendeurs à la cassation ;
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chattam Chasse Forêt-Carlina a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 mars 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X... et de la société Groupe Drode et compagnie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chattam Chasse Forêt-Carlina, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mai 1994), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et commercial, ayant autorisé l'un des copropriétaires, la société Drode, propriétaire de plusieurs lots dans lesquels se trouve exploité un hôtel, à réaliser des projets de modification, agrandissement et surélévation, outre divers aménagements intérieurs et modifications de façade, M. A..., copropriétaire opposant, a assigné en annulation de cette décision, remise des lieux en l'état, et réparation de son préjudice, le syndicat des copropriétaires, la société Drode et les époux X..., exploitants de l'hôtel;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité de l'assemblée générale et de démolition de l'extension réalisée, alors, selon le moyen, "1°) qu'ayant constaté qu'elle était insuffisamment éclairée sur les conséquences exactes des troubles générés par l'extension réalisée par la société Drode et les époux X... et ayant nommé deux experts avec pour mission, entre autre, de décrire les constructions édifiées par la société Drode et les époux X... créant des troubles au lot privatif de M. A..., la cour d'appel ne pouvait énoncer que les modifications invoquées par M. A... ne portaient pas atteinte aux modalités de jouissance de son lot privatif et avaient pu être valablement adoptées par l'assemblée générale du 27 janvier 1990 à la majorité et quorum prévus par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965; qu'en l'état de cette contradiction de motifs, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'ayant constaté que M. A... avait subi des troubles dans la jouissance de son lot privatif, la cour d'appel devait nécessairement considérer que les travaux auraient dû être décidés à l'unanimité de l'assemblée générale des copropriétaires ;
qu'en refusant de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965; 3°) que M. A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que les travaux litigieux avaient été engagés en vertu d'arrêtés successifs de permis de construire qui avaient tous été annulés par le tribunal administratif de Grenoble et que Mme Y..., épouse X..., avait, par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry statuant en matière correctionnelle, été déclarée coupable d'avoir à Saint-Bon Courchevel exécuté des travaux de construction immobilière sans avoir obtenu préalablement de permis de construire valable et avait été condamnée par application des articles L. 480-4, L. 480-5, alinéa 2, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, ce dont il résultait que les constructions illicites devaient être démolies; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que, faute d'expliquer en quoi, comme ils y étaient encore invités par les conclusuions de M. A..., il y avait impossibilité de procéder à la démolition des travaux litigieux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1143 du Code civil";
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'immeuble restait doté d'un service de conciergerie et de la possiblité pour les copropriétaires de disposer librement de places de garage en sous-sol en remplacement de la disparition du parc de stationnement de surface, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du premier de ces chefs en retenant, sans se contredire, qu'aucune des modifications ne portait atteinte aux modalités de jouissance du lot de M. A..., et que les travaux avaient été autorisés à la majorité requise;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation de M. A..., ni, en conséquence, de s'expliquer sur l'impossibilité d'une démolition dont la demande ne reposait sur aucune justification;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société Drode et les époux X..., à payer à M. A..., une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen, "que les travaux pouvant, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, donner lieu à une indemnisation mise à la charge de l'ensemble des copropriétaires, au profit du copropriétaire subissant un préjudice en raison d'une diminution définitive de la valeur de son lot sont les seuls travaux décidés dans les conditions prévues par les articles 25 e, g, h et i, 26-1 et 30, soit les travaux décidés et réalisés par la copropriété ;
qu'en revanche, l'article 9 est inapplicable aux travaux relevant de l'article 25 b) de la loi, c'est-à-dire aux travaux réalisés par un copropriétaire, à ses frais, avec l'autorisation de la copropriété; qu'il ressort des constatations des juges du fond que tel était le cas en l'espèce, des travaux réalisés par la société Drode et les époux X...; que dès lors, aucune indemnité ne pouvait être mise à la charge de la copropriété; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965";
Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la suite des travaux de surélévation et d'aménagement autorisés, M. A... subissait un préjudice personnel consistant dans la moindre valeur de son lot du fait de la diminution d'ensoleillement et de l'existence de troubles phoniques résultant d'un refus de prise en compte de l'insonorisation par l'assemblée générale du 13 avril 1991, la cour d'appel en a exactement déduit que ce préjudice répondait aux conditions fixées à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 pour ouvrir droit à indemnité et que le syndicat en devait garantie conformément aux dispositions de l'article 36 de cette loi;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chattam Chasse Forêt-Carlina à Courchevel;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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