Texte intégral
[C] [N] divorcée [Y]
C/
[J] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01608 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKM6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 09 novembre 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/105
APPELANTE :
Madame [C] [N] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] (52)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10] (ALGERIE)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Maria ALFONSO, membre de la SELARL MARIA ALFONSO, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [N] et M. [J] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1980 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont a notamment :
- attribué la jouissance à titre gratuit du logement commun sis [Adresse 5] à [Localité 12] à Mme [C] [N],
- attribué la jouissance à titre gratuit du logement commun sis [Adresse 2] à [Localité 12] à M. [J] [Y],
- attribué la jouissance du véhicule Ford Fusion au pro't de M. [J] [Y].
Par jugement du 2 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Chaumont a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et reporté au 27 août 2016 la date des effets du divorce.
Par jugement du 09 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Chaumont a, notamment :
- déclaré recevable la demande en partage,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [C] [N] et M. [J] [Y],
- commis Me [W] [T], notaire à [Localité 12] (Haute-Marne), pour procéder aux opérations de liquidation partage,
- débouté Mme [C] [N] de sa demande relative à la somme de 90 000 euros, issue des retraits depuis le compte joint en novembre et décembre 2015, à titre de récompense due par M. [J] [Y] à la communauté,
- condamné Mme [C] [N] à rapporter à l'actif communautaire la somme de 50 936 euros,
- débouté M. [J] [Y] de sa demande relative à l'attribution du véhicule Ford Fusion sans récompense à la communauté,
- sursis à statuer sur les demandes relatives aux meubles de la communauté, jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties,
- sursis à statuer sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2023, Mme [C] [N] a interjeté appel du jugement entrepris.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2024, Mme [C] [N], appelante, demande à la cour de réformer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
- réintégrer à l'actif de communauté les retraits de 90 000 euros réalisés en liquide par M. [J] [Y] les 10 novembre et 4 décembre 2015 depuis le compte commun,
- débouter M. [J] [Y] de sa demande de réintégration de la somme de 50 936 euros à l'actif communautaire,
- rejeter toutes fins et conclusions de M. [J] [Y],
- condamner M. [J] [Y] à payer à Mme [C] [N] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [J] [Y] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoit, avocat aux offres de droit,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaise contestation qui seront laissés à la charge des contestants, dont distraction au profit de la SELARL Christian Benoit, avocat aux offres de droit.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, M. [J] [Y], intimé, demande à la cour de :
- débouter Mme [C] [N] de son appel et de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] [N] de sa demande tendant à la réintégration de la somme de 90 000 euros par M. [J] [Y],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [C] [N] à rapporter à la communauté la somme de 50 936 euros,
- débouter Mme [C] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [N] à payer à M. [J] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
La clôture a été ordonnée le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 05 septembre 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la récompense à la communauté de la somme de 90 000 euros par M. [J] [Y]
Le jugement entrepris a débouté Mme [C] [N] de sa demande de récompense à la communauté par M. [Y] de la somme de 90 000 euros relatives à des retraits depuis le compte joint en novembre et décembre.
Mme [C] [N] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Elle déclare que pour rejeter sa demande, le tribunal judiciaire a retenu que les fonds avaient été utilisés pour régler les travaux sur l'immeuble commun [Adresse 11], mais que ces fonds n'ont jamais servi à régler des travaux sur un immeuble de la communauté, que les fonds ont été retirés en liquide par M. [J] [Y] le 10 novembre puis le 04 décembre 2015 sur un compte commun, que compte tenu de l'importance des sommes retirées, la conseillère bancaire a exigé que la pièce d'identité de la personne auteur du retrait soit produite, et que la simple mention « travaux maison » sur le relevé bancaire de l'un des deux retraits, est largement insuffisante pour justifier de la destination commune des fonds.
M. [J] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il explique que le relevé du compte joint [9] comporte la mention « travaux maison » pour le retrait du 10 novembre 2015, qu'il n'est pas rapporté la preuve du profit personnel tiré de ces deniers communs et que cette somme a été prélevée en toute transparence et dans l'intérêt de la communauté.
En droit, aux termes de l'article 1437 du Code civil, « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles à l'un des époux, tels que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
La charge de la preuve incombe à celui qui invoque le droit à récompense, ce par tout moyen.
En l'espèce, il est établi que M. [Y] a personnellement retiré en espèces la somme de 90 000 euros sur un compte commun selon les modalités suivantes
30 000 euros retirés sur le compte n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès du [9] de [Localité 12] le 4 décembre 2015 (PA n°9),
60 000 euros retirés sur le compte n°[XXXXXXXXXX06] ouvert auprès du [9] de [Localité 12] le 10 novembre 2015 (PA n°9).
Rappelant que M. [Y] a ultérieurement reversé sur le compte joint la somme de 22 000 euros le 1er avril 2016, ce qui contribue à conforter sa bonne foi, la cour constate que le relevé du compte joint concernant le retrait du 10 novembre 2015 fait état de la mention « travaux maison », conformément aux affirmations de celui-ci.
Au surplus, si M. [Y] ne justifie pas des achats de matériaux réalisés ni du paiement de factures d'artisan, il verse cependant aux débats différentes photographies (PI n°23) qui démontrent la réalité des travaux effectués pour isoler, restaurer et aménager la maison, ces travaux ayant nécessairement impliqués des dépenses conséquentes.
Surabondamment, alors que la réalité des travaux est incontestable, jamais Mme [N] n'a prétendu ni encore moins démontré que la communauté avait autrement financé ceux-ci.
Dans ces conditions, alors que l'emploi de fonds communs est présumé conforme à l'intérêt de la communauté chez les époux relevant du régime légal, Mme [N] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. [Y] a tiré profit personnel des fonds litigieux.
Le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de récompense de la somme de 90 000 euros, sera confirmé.
- Sur la récompense à la communauté de la somme de 50 936 euros par Mme [C] [N]
Le jugement entrepris a condamné Mme [C] [N] à rapporter à l'actif communautaire la somme de 50 936 euros.
Mme [C] [N] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Elle considère que la preuve de la destination des fonds n'a pas été rapportée, et qu'il faut tenir compte du versement qu'elle a effectué le 1er avril 2016 depuis son compte personnel sur le compte joint.
M. [J] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Il explique que le 18 juin 2016, Mme [C] [N] a vidé le compte joint, puis a ouvert le jour même un compte personnel où elle a transféré la totalité des fonds communs, et a effectué d'autres virements au mois de juin 2016.
Il affirme que Mme [C] [N] n'a pas pu effectuer le versement du 1er avril 2016 sur le compte joint, puisqu'il est à l'origine du versement.
En droit, aux termes de l'article 1437 du Code civil, « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter des dettes ou charges personnelles à l'un des époux, tels que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. »
En l'espèce, concernant la somme de 39 376 euros, M. [Y] justifie de l'avis d'opération (PI 25) montrant que cette somme a été débitée du compte joint le 18 juin 2016 et créditée au compte ouvert au [9] exclusivement au nom de Mme [Y] [C] sous le n°[XXXXXXXXXX07].
Il verse également aux débats les relevés du compte joint de la banque postale 0335375N023, selon lesquels deux virements de 3 000 euros et de 8 560 euros ont été opérés du compte joint vers le compte personnel de Madame [C] [N] (IBAN FR 76 300 873 35 60 00024 889 70 211) le 29 juin 2016.
Mme [N] affirme, sans viser la moindre pièce et sans aucune offre de preuve, avoir effectué un virement de 22 000 euros le 1er avril 2016, alors que M. [Y] justifie avoir procédé lui-même à ce remboursement (PI24), de sorte qu'il ne peut en être tiré aucun enseignement déterminant sur la récompense due par Mme [N].
Alors que les fonds ont été prélevés à peine deux mois avant la dissolution de la communauté, Mme [N] ne démontre pas qu'elle aurait utilisé ces fonds au bénéfice de celle-ci.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation, qui mérite confirmation, que le premier juge a condamné Mme [C] [N] à rapporter la somme de 50 936 euros à l'actif de la communauté.
- Sur les autres demandes
Mme [N], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel.
Il est équitable de condamner Mme [N] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement Mme [C] [N] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,