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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-12.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.720

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rex Rotary, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit de la société Major sports, société anonyme, dont le siège est RN 307, 78810 Feucherolles, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Rex Rotary, de Me Cossa, avocat de la société Major sports, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 10 décembre 1998), que suivant bon de commande du 14 septembre 1994, la société Major sports, a passé commande à la société Rex Rotary d'un copieur et de différents accessoires ; que par lettre du 28 septembre 1994, elle a annulé cette commande ; que la société Rex Rotary l'a assignée en paiement du montant de la commande et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Rex Rotary reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en considérant que la société Major sports ne pouvait être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, après avoir constaté que le bon de commande du matériel de "photocopie", d'une valeur de 67 953 francs, signé par le directeur administratif, M. X..., comportait le cachet de la société Major sports, ce dont il résultait que ces circonstances autorisaient la société Rex Rotary à ne pas vérifier les pouvoirs de ce directeur, sa croyance en l'existence du pouvoir de ce dernier d'engager la société Major sports étant légitime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1985 et 1998 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., dont la société Rex Rotary connaissait les fonctions, était directeur administratif, et non organe de direction ayant pouvoir d'engager une société anonyme, que la société Rex Rotary, qui ne peut ignorer les règles de représentation des personnes morales, ne prétend pas que M. X... s'est prévalu d'une délégation de pouvoirs et qu'elle n'entretenait pas de relations commerciales avec la société Major sports, qu'il relève encore que le montant de la commande était élevé et que de telles circonstances imposaient une vérification des pouvoirs, la seule apposition du cachet de l'entreprise sur le bon de commande n'étant pas de nature à justifier la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire que l'usage du cachet n'implique pas nécessairement ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rex Rotary aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rex Rotary et la condamne à payer à la société Major sports la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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