Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01447 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTHF
Code Aff. :
ARRÊT N° AP/CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Denis en date du 07 Juillet 2021, rg n° F 19/00455
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ECOLE IRIS HOARAU, Association déclarée Loi 1901, enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro : 327 439 691, représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège, agissant poursuites et diligences
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 Septembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain Lacour
Conseiller : M. Laurent Calbo
Conseiller : Mme Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 février 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 février 2023 puis prorogé à cette date au 30 mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [D] a été embauchée par l'association Iris Hoarau, sous contrat simple avec l'État, en qualité d'institutrice suppléante sur un poste d'enseignante, selon contrat à durée indéterminée du 18 août 2010.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le 22 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de voir qualifier la rupture de licenciement, en prononcer la nullité et condamner l'association École Iris Hoarau au paiement de dommages et intérêts et diverses indemnités.
Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association,
- dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur le litige,
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'association École Iris Hoarau,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [D] au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Appel limité de cette décision a été interjeté par Mme [D] le 5 août 2021.
Vu les conclusions notifiées par Mme [D] les 5 novembre 2021, 21 mars 2022 et 18 juillet 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par l'association École Iris Hoarau les 31 janvier 2022, 29 juin 2022 et 31 août 2022, aux termes desquelles il est formé appel incident des dispositions du jugement rejetant l'exception d'incompétence et retenant la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur le litige ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
En premier lieu, Mme [D] considère qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur la question de la compétence au motif qu'aucun appel n'a été formé sur ce point dans le délai de quinze jours prévu par l'article 84 du code de procédure civile.
L'article 90 alinéa 1 du code de procédure civile dispose toutefois que lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes statue en premier ressort sur sa compétence pour la retenir mais également sur le fond du litige, Mme [D] ayant été déboutée de ses demandes. La voie de recours ouverte est dès lors l'appel selon les modalités de la procédure ordinaire, en sorte que l'appel incident formé par l'association dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelante, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, doit être déclaré recevable.
En second lieu, l'association École Iris Hoarau considère que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige au motif qu'en sa qualité d'établissement d'enseignement privé sous contrat simple avec l'État, elle a bénéficié d'un contrat d'association avec l'État, de sorte que Mme [D], maître contractuel, a acquis la qualité d'agent public et que l'établissement a cessé d'être son employeur.
Mme [D] considère en revanche être demeurée dans une relation de droit privé à défaut de modification de son contrat de travail et de manifestation expresse de son accord pour une modification de son statut.
Aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'État à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. »
En l'espèce, il est constant que l'association École Iris Hoarau, établissement d'enseignement privé du premier degré, a signé un contrat d'association avec le préfet de la région et du département de la Réunion représentant le ministre de l'éducation nationale, à effet du 1er septembre 2017. Le régime des classes de l'établissement sous contrat simple a ainsi été annulé et remplacé à cette date.
Or, à la différence des maîtres agréés exerçant dans des classes faisant l'objet d'un contrat simple entre l'établissement et l'État, les maîtres contractuels sont recrutés spécialement pour exercer dans des classes sous contrat d'association et, depuis la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, avec un statut d'agent public, nonobstant leur soumission à l'autorité du chef d'établissement pour l'organisation matérielle de leur activité d'enseignement et le respect du caractère propre de l'établissement.
Mme [D], recrutée exclusivement pour remplir une mission d'enseignement dans des classes du CP au CM2, exerçait des fonctions découlant du contrat d'association. Il convient de déduire de la nature de sa mission qu'elle a acquis, à compter du 1er septembre 2017, le statut d'agent contractuel de droit public.
Ainsi, à compter de la date d'effet du contrat d'association, Mme [D], en sa qualité d'agent public au titre des fonctions pour lesquelles elle était employée et rémunérée par l'État, n'a pu continuer à être liée par le contrat de travail établi en 2010 par l'établissement, alors sous contrat simple.
Le conseil de prud'hommes a retenu à tort que le contrat de droit privé aurait subsisté, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'établissement cessant nécessairement d'être l'employeur de Mme [D] à partir du moment où le contrat d'association a pris effet. Mme [D] a d'ailleurs signé un procès-verbal d'installation les 17 août 2017 et 16 août 2018 ainsi que la demande de prise en charge par l'État.
En conséquence, le différend qui oppose Mme [D] à l'association École Iris Hoarau à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'enseignement et de l'application de son contrat ressortit aux juridictions administratives.
La cour se déclarera incompétente pour connaître de ce litige.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et retenu sa compétence pour statuer sur le litige. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l'appel incident recevable ;
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, en sa formation de départage, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour connaître du litige opposant Mme [D] à l'association Iris Hoarau ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] à payer à l'association Ecole Iris Hoarau la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour le président empêché,
Delphine Grondin Laurent Calbo, conseiller
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