Cour d'appel, 06 juin 2008. 06/00823
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00823
Date de décision :
6 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt No
R. G : 06 / 00823
X...
C /
GONNEAU
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E. D. F)
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (C. G. E)
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT- PIERRE en date du 21 AVRIL 2006 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUIN 2006
rg no 04 / 2808
APPELANT :
Monsieur Grégoire Y...
X...
...
56600 LANESTER
Représentant : Me Jean- Jacques A...(avocat au barreau de SAINT DENIS),
INTIMÉES :
Madame Marie B...Nathalie C...épouse D...
...
97421 LA RIVIÈRE SAINT LOUIS
Représentant : Me Eric F...KWAN (avocat au barreau de SAINT- PIERRE)
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E. D. F)
97, Rue ARCHAMBAUD- LES CASERNES-
97410 SAINT- PIERRE
Représentant : la SELARL GANGATE- DE BOISVILLIERS- RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (C. G. E)
45, Rue FOUR A CHAUX
97410 SAINT- PIERRE
Représentant : Me Rose May FONTAINE (avocat au barreau de SAINT DENIS),
CLÔTURE LE : 2 mai 2008,
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2008 devant Monsieur Gérard GROS, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Dolène MAGAMOOTOO, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2008.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Olivier FROMENT,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET,
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Juin 2008.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO,
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt avant dire droit rendu le 14 décembre 2007, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, la procédure et les prétentions des parties, la Cour de ce siège a enjoint à EDF et à GDF de produire tous éléments utiles permettant d'établir que les autorisations d'implantation d'un poteau, de lignes électriques et d'un compteur d'eau sur la parcelle cadastrée HA no256, sise ..., appartenant à Messieurs Fredo et Grégoire X...ont été sollicitées et obtenues.
Une attestation signée par Madame C...était transmise par le conseil de la société VEOLIA et enregistée au greffe de la Cour le 25 février 2008.
L'ordonnance de clôture était rendue le 18 avril 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, à titre liminaire, de donner acte à la société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de ce qu'elle vient aux droits de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX suite au changement de dénomination sociale intervenu lors de l'Assemblée Générale de la société en date du 30 décembre 2005.
Les éléments versés aux débats font apparaître que les parcelles litigieuses cadastrées HA 256 et HA 257 résultent du morcellement d'une même propriété familiale et que le fonds de Madame C..., cadastré HA 257, était enclavé et bénéficiait d'une servitude de passage.
Il est constant que lorsque le chemin de servitude constitue la desserte normale d'un fonds enclavé, les propriétaires du dit fonds peuvent utiliser l'assiette de ce chemin pour la pose de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur leur fonds.
Il apparaît, au vu des pièces produites et des photographies réalisées que l'utilisation normale du fonds enclavé ne peut être contestée, étant précisé que cette exploitation normale ne se limite pas à la surface du sol et qu'elle comprend le passage aérien et souterrain.
Il y a lieu de relever du reste que les travaux réalisés par EDF et la CGE, aujourd'hui contestés par Monsieur Grégoire X..., n'avaient lors de leur réalisation en 1995, fait l'objet d'aucune remarque par Monsieur X..., ni par son frère, propriétaire indivis du terrain avec lui, ni par ses parents usufruitiers. Monsieur X..., devenu nu- propriétaire de l'ensemble des droits sur le fonds servant, n'avait au demeurant pas jugé utile d'assigner sa nièce, Madame C..., du vivant des usufruitiers, grands parents de cette dernière.
La CGE produit un bon d'intervention daté du 4 avril 1995 pour le compte de Monsieur D...Louis, la facture de branchement en eau datée du 18 avril 1995, ainsi que l'autorisation de branchement en date du 20 avril 2005 signée par Madame C....
L'ensemble des éléments versés aux débats ainsi que le contexte familial dans lequel les événements se sont produits laissent supposer une acceptation de ces travaux et permettent de constater qu'aucune atteinte n'a été portée au droit de propriété de Monsieur X....
Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les ouvrages litigieux ont aggravé la servitude supportée par le fonds de Monsieur X.... Il résulte des dispositions des articles 696 et suivants du code civil que les ouvrages doivent être nécessaires à l'exercice de la servitude ce qui ne peut être contesté dans la mesure où il s'agissait pour Madame C...de raccorder son habitation au réseau électrique et de distribution d'eau et de bénéficier des services postaux, étant relevé qu'il ne peut être reproché à cette dernière d'avoir fait réaliser ces travaux en dehors de l'assiette de la servitude.
Il convient en conséquence de constater que Monsieur X...ne peut se plaindre d'une quelconque voie de fait.
Il y a lieu de débouter l'appelant de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges qui, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il y a lieu de débouter Monsieur X...de sa demande de dommages intérêts qui n'est pas justifiée.
Monsieur X..., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de condamner Monsieur X...à payer la somme de 500 euros à Madame C..., la somme de 800 euros à EDF et la somme de 800 euros à la société VEOLIA au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :
- Reçoit Monsieur X...en son appel,
- Le dit mal fondé,
- Donne acte à la société VEOLIA EAU- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX de ce qu'elle vient aux droits de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
- Condamne Monsieur Grégoire X...aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Rose May FONTAINE, pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- Condamne Monsieur X...à payer la somme de 500 euros à Madame C..., la somme de 800 euros à EDF et la somme de 800 euros à la société VEOLIA au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT Président, et par Dolène MAGAMOOTOO greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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