Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Poitiers, 26 janvier 2023. 2201982

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201982

Date de décision :

26 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. et Mme D et B E, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision à intervenir de la rectrice de l'académie de Poitiers de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant F; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers fait savoir au tribunal que la demande a été réexaminée et l'instruction dans la famille acceptée par décision du 22 septembre 2022. Par lettre envoyée 4 octobre 2022 par l'intermédiaire de leur conseil, M. et Mme E ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Malgré la demande adressée le 4 octobre 2022 à leur conseil en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et reçue le jour même par le biais de l'application Télérecours, M. et Mme E n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2101982 de M. et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers. Fait à Poitiers, le 26 janvier 2023. Le président, Signé A. LE MEHAUTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N ° 2201982

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique