Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2024
N° RG 22/02059 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F42C
-PV- Arrêt n° 463
[G] [L] épouse [M], [O] [M] / [P] [X]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 5], décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000136
Arrêt rendu le MARDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [L] épouse [M]
et M. [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009240 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
M. [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 9 mai 2019, M. [P] [X] a consenti à Mme [G] [L] épouse [M] et M. [O] [M] un bail d'habitation sur une maison située au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme) moyennant un loyer mensuel de 710,00 € outre provisionnement mensuel de charges à hauteur de 28,40 €, soit la somme totale mensuelle de 738,40 €, avec versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 710,00 €.
Les locataires avant cessé de régler les loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans ce bail d'habitation leur a été délivré par acte d'huissier de justice du 16 mars 2022 faisant mention d'un arriéré de loyers impayés pour la période de juillet 2021 à février 2022 et représentant un montant total de 2.079,44 € outre coût de l'acte à hauteur de 135,57 €, soit la somme totale générale de 2.215,01 €. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée des impayés de loyers le 18 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2022, M. [P] [X] a assigné Mme [G] [L] épouse [M] et M. [O] [M] afin de constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans ce bail, et d'obtenir, outre le paiement des arriérés de loyer, l'expulsion de ces derniers ou de tous occupants de leur chef des lieux précédemment loués, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier. C'est dans ces conditions que le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 5] a, suivant un jugement n° RG/11-22-000136 rendu le 4 octobre 2022 :
constaté la résiliation du contrat de bail entre M. [X], d'une part, et M. et Mme [M], d'autre part, à compter du 16 mai 2022 ;
ordonné l'expulsion de M. et Mme [M] et de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 3], avec en tant que de besoin le concours de la force publique, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [X] la somme totale de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (2.493,17 €) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au mois d'août 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 sur la somme de DEUX MILLE SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (2.079,44 €) et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [X] une indemnité mensuelle d'occupation de SEPT CENT DIX EUROS (710,00 €) à compter du mois de septembre 2022, jusqu'à libération complète des lieux ;
débouté M. et Mme [M] [M] de leur demande d'aménagement de délais de paiement ;
condamné in solidum Mme [L] épouse [M] et M. [M] à payer à M. [X] une indemnité de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;
dit qu'une copie de la présente décision sera transmise en lettre simple au représentant de l'Etat dans le département ;
condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 16 mars 2022 ainsi que les frais d'assignation.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 octobre 2022, le conseil M. et Mme [M] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
«Objet/Portée de l'appel : L'appel est limité aux chefs de jugements suivants : - Constate la résiliation du contrat de bail entre Monsieur [P] [X] et Madame [G] [L] épouse [M] et Monsieur [O] [M] à compter du 16 mai 2022 - Ordonne l'expulsion de Madame [G] [L] épouse [M] et Monsieur [O] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement situé [Adresse 3], avec l'assistance des forces de l'ordre si nécessaire, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution - Condamne solidairement Madame [G] [L] épouse [M] et Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2.493,17 euros au titre des loyers, charges et indemnistés d'occupation impayés (décompte arrêté au mois d'août 2022 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 sur la somme de 2.079,44 €, et à compter du prononcé de la décision pour le surplus - Condamne solidairement Madame [G] [L] épouse [M] et Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [P] [X] une indemnité d'occupation de 710 euros à compter du mois de septembre 2022 et jusqu'à libération complète des lieux - Déboute Madame [G] [L] épouse [M] et Monsieur [O] [M] de leur demande de délais de paiement - Condamne in solidum Madame [G] [L] épouse [M] et Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Déboute les parties de leurs plus amples demandes; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit; - Condamne in solidum Madame [G] [L] épouse [M] et Monsieur [O] [M] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 16 mars 2022 ainsi que les frais d'assignation. »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 20 janvier 2023, M. [O] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] ont demandé de :
au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement du 04 octobre 2022 en ce qu'il a :
constaté la résiliation du contrat de bail entre M. [X] et M. et Mme [M] à compter du 16 mai 2022 ;
ordonné l'expulsion de M. et Mme [M] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 3], avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [X] la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (2.493,17 €) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au mois d'août 2022 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 sur la somme de DEUX MILLE SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (2.079,44 €) et à compter du prononcé de la présente décision pour le surplus ;
condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. [X] une indemnité mensuelle d'occupation de SEPT CENT DIX EUROS (710,00 €) à compter du mois de septembre 2022 et jusqu'à libération complète des lieux ;
débouté M. et Mme [M] de leur demande de délais de paiement ;
condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à M. [X] une indemnité de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné in solidum Mme [L] épouse [M] et M. [M] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 16 mars 2022 ainsi que les frais d'assignation ;
statuant à nouveau ;
dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. et Mme [M] ;
en conséquence, accorder des délais permettant à M. [M] et Mme [L] épouse [M] d'apurer la dette sans mise en difficulté de leur situation économique ;
dire et juger que chacun conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 23 mars 2023, M. [P] [X] a demandé de :
au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
condamner M. et Mme [M] à payer à M. [X] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 12 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, prorogée au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de constater que M. et Mme [M] intègrent dans leur déclaration d'appel les décisions de constatation de la résiliation du bail d'habitation susmentionné, d'expulsion des lieux précédemment loués, de condamnation pécuniaire à la somme principale précitée de 2.493,17 € au titre des arriérés de loyers et de frais, de fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur de 710,00 €, de condamnation pécuniaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 150,00 €, de rappel sur l'exécution provisoire de droit de la décision et de condamnation aux entiers dépens de l'instance incluant les frais de commandement de payer et d'assignation, dont ils demandent l'infirmation dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant sans pour autant développer de quelconques arguments sur ces chefs de condamnation dans le corps de ces mêmes conclusions. En effet, M. et Mme [M] bornent leur appel au rejet de leur demande de délai de paiement sur les arriérés locatifs et les frais au visa de l'article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé sur l'ensemble de ces chefs de décision allant de la concertation de résiliation du bail à la condamnation aux dépens de première instance, seul demeurant en discussion en cause d'appel le rejet de leur demande de délai de paiement.
En l'occurrence, il y a lieu de considérer que le délai de plus de deux années qui s'est d'ores et déjà écoulés depuis la date du 21 octobre 2022 de formalisation de la déclaration d'appel a déjà constitué de fait pour eux un très large délai leur permettant de prendre des dispositions de paiement et de provisionnement sur l'ensemble des sommes dont ils ne contestent ni le principe ni le montant. Par ailleurs, M. [X] objecte sans contradiction de la part de M. et Mme [M] que ces derniers, qui n'ont toujours pas quitté le logement litigieux, n'ont aucunement réglé depuis lors l'indemnité d'occupation à laquelle ils sont assujettis et qu'ils sont donc dans l'incapacité manifestent de respecter un plan d'apurement de leurs dettes locatives tout en réglant les indemnités d'occupation correspondant à l'ancien loyer mensuellement exigible.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de paiement.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. et Mme [M] en supporteront les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/11-22-000136 rendu le 4 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 5].
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] à payer au profit de M. [P] [X] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [O] [M] et Mme [G] [L] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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