Cour de cassation, 20 juillet 1989. 86-45.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.443
Date de décision :
20 juillet 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée (SARL) AGPR, dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... à Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AGRP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 7 juin 1985), que Mme X..., engagée le 1er décembre 1964 par la société AGPR, en qualité de secrétaire technique, a été licenciée le 8 février 1980 pour faute grave constituée par la mauvaise qualité de son travail au cours des derniers mois, et plus précisément l'omission d'établir de nombreuses factures, la dissimulation délibérée d'un échéancier et surtout "une lettre d'insultes et de chantage assortie de menaces, adressées à l'employeur" ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, le fait pour une responsable de facturation de n'avoir pas, fin novembre 1979, envoyé un nombre important de factures de 1978, constitue une faute grave même en présence d'un report, fin 1978, de cette facturation sur 1979, et nonobstant leur inscription, inopérante à elle seule sur l'échéancier ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-9 et L. 122-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ces agissements et oublis justifiaient pour le moins la perte de confiance de l'employeur et constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-13 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à excuser par les circonstances de l'espèce les termes reconnus comme excessifs de la lettre, sans rechercher si même en l'absence supposée de tout caractère fautif, ils n'en avaient pas pour autant eu pour effet de rendre impossible la poursuite normale des relations de travail entre l'employé et l'employeur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait d'une attestation que la société avait fait "stopper" toute facturation à la salariée fin 1978
pour la reporter sur 1979 ; qu'il n'était pas établi que la salariée avait omis d'établir et d'envoyer d'autres factures ; que les termes excessifs de la lettre de Mme X... s'expliquaient par son état de santé et la familiarité à laquelle l'avait habituée la société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que la salariée n'avait pas commis une faute grave, d'autre part, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, a décidé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGPR, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique