Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-21.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.676
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Claude et Didier Y..., et Mme Thérèse Y..., épouse Z..., font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 9 septembre 1999), statuant en matière de référé, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la délivrance d'un carte de chasse par l'Association communale de chasse de Lussan, et au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'apport par M. X...
Y... à une autre association, l'Association de chasse des Concluses, de ses droits de chasse sur ses terrains, moyen qui n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire entre les parties dans le cadre des conclusions échangées ou de la communication de pièces officielles, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions de l'Association société de chasse de Lussan, qu'elle avait invoqué, en la soulignant même, l'obligation pour les propriétaires de faire apport de tous leurs droits de chasse sur leurs terrains, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites que M. X...
Y... avait fait apport à l'association de chasse concurrente de ses droits de chasse sur ses terrains ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y..., M. Claude Y..., Mme Thérèse Y..., épouse Z... et M. Didier Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X...
Y..., M. Claude Y..., Mme Thérèse Y..., épouse Z... et M. Didier Y... à payer à l'Association de chasse de Lussan la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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