Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 24] - [Localité 21]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02133
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 mars 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M . [Y] se disant [W] [B] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [Y] se disant [W] [B] [X], notifiée à l’intéressé le 04 septembre 2024 à 16h52 ;
Vu le recours de M. [Y] se disant [W] [B] [X], né le 23 Septembre 1998 à [Localité 23] (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 05 septembre 2024, reçu et enregistré le 06 septembre 2024 à 16h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 8 septembre 2024, reçue et enregistrée le 8 septembre 2024 à 08h35, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] se disant [W] [B] [X], né le 23 Septembre 1998 à [Localité 23] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [M] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD du cabinet ADAM CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [Y] se disant [W] [B] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] se disant [W] [B] [X] enregistré sous le N° RG 24/02133 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/02134 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
- la prolongation détournée de la mesure de garde à vue à des fins de délivrance de l’arrêté de placement en rétention ;
- du délai excessif entre la notification de l’arrêté de placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention ;
1- sur le moyen tiré du détournement de la garde à vue à des fins administratives (prolongation sans acte d’enquête):
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, la mesure de garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, sur autorisation du procureur de la République, si la prolongation est l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale, ou de permettre la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République de Bobigny adonné l’autorisation de la prolongation de la garde à vue de l’intéressé le 3 septembre 2024 à 10h39 aux fins de contact avec la victime et d’attendre le résultat du rencez vous avec les UMJ, que les forces de l’ordre ont pris contact avec les UMJ le 3 à 17h25puis à 18h45 et avec la victime le 3 septembre à 19h00, le 4 septembre 2024 à 9h43, que le procureur a réitéré sa demande de refixer un rendez vous UMJ pour la victime le 4 septembre à 10h30, que les forces de l’ordre ont denouveau tenté de prendre attache avec la victime le 4 septembre à 11h05 puis à 13h42 ; que dès lors le moyen est infondé, des actes ayant été tentés, et qu’il sera donc écarté ;
2- Sur le moyen tiré de la tardiveté de l'exercice effectif des droits en rétention:
Attendu qu'au terme de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 4 spetembre 2024 à 16h52, après la levée de sa GAV au commissariat de [Localité 28] ; qu'il est arrivé au centre de rétention administrative le 4 septembre 2024 à 19h40, soit dans un délai de 2h52;
Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
- l’intéressé ne dispose pas de document d’identité ou de document de voyage en cours de validité,
- l’intéressé ne s’est pas conformé à une précédente mesure d’éloignement (oqtf 6 mars 2023) ;
- l’intéressé ne justifie pas d’une résidence stable et permanente sur le territoire nationale, ce dernier indiquant être sur le territoire depuis 35 jours ;
qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen lié à la vulnérabilité,
Attendu que le préfet évoque cet élément et l’écarte au regard des éléments présents au dossier, ce moyen sera également écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’audition aux fins d’identification le 5 septembre 2024 à 12h37 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 24/02134 et celle introduite par le recours de M. [Y] se disant [W] [B] [X] enregistrée sous le N° RG 24/02133;
REJETONS les moyens de nullité soulevés par M. [Y] se disant [W] [B] [X];
DÉCLARONS le recours de M. [Y] se disant [W] [B] [X] recevable ;
CONSTATONS le desistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
REJETONS le recours de M. [Y] se disant [W] [B] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] se disant [W] [B] [X] au centre de rétention administrative [27] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Septembre 2024 à 12 h51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 25]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12]- [Localité 20] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] - [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] - [Localité 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 22] - [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 26] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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