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Tribunal Administratif de Paris, 13 janvier 2023. 2107937

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2107937

Date de décision :

13 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2021 et 10 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Gheron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle a seulement été relogée le 23 juillet 2021 alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 2 juillet 2010 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger, qu'elle évalue à 25 000 euros. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France a produit une pièce. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 juillet 2010 de la commission de médiation du département de Paris valant pour deux personnes au motif qu'elle occupait un logement suroccupé avec au moins un enfant mineur ou handicapée à charge. En outre, par un jugement du 27 juin 2011, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er août 2011. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 janvier 2011. 3. Par deux jugements du 22 janvier 2015 et du 9 juin 2017, le tribunal a condamné l'Etat à verser à la requérante les sommes de 3 000 euros et 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement pour la période courant du 2 janvier 2011 au 22 janvier 2015 et du 23 janvier 2015 au 9 juin 2017. 4. Il résulte de l'instruction que, depuis le dernier jugement cité au point précédent, la situation de Mme B et de sa famille a perduré jusqu'à leur relogement, intervenu le 15 juillet 2021, date de la signature de son contrat de location avec le bailleur Paris Habitat-OPH. Pendant cette période, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré. La requérante et son fils se sont maintenus dans un studio suroccupé, dont ils étaient par ailleurs menacés d'être expulsés en application d'un jugement du 13 avril 2018 du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le lendemain du jugement cité au point précédent à la date de son relogement, soit du 10 juin 2017 au 23 juillet 2021, en lui allouant une somme de 6 000 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 6 000 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Gheron. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné J. D La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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