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Cour d'appel, 04 décembre 2014. 13/04464

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04464

Date de décision :

4 décembre 2014

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Texte intégral

R.G : 13/04464 décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne Au fond du 13 mars 2013 2ème chambre RG : 2011F2319 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 04 Décembre 2014 APPELANTE : SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : SAS DROME HOTELLERIE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2014 Date de mise à disposition : 04 Décembre 2014 Audience tenue par Michel GAGET, président et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 27 mars 2008, la Caisse d'épargne Loire Drome Ardèche (la Caisse) a consenti à la société Drome Hôtellerie un prêt destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers. Cette dernière l'a assignée en justice en soutenant que le taux effectif global des intérêts n'était pas calculé conformément à la loi et en demandant au tribunal d'en tirer les conséquences. Le jugement entrepris : - dit que la société Drome Hôtellerie n'est pas un professionnel de l'immobilier et que donc la Caisse ne peut se prévaloir des exclusions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, - dit que la clause dérogatoire sur le TEG portée dans le contrat de prêt viole les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, qui sont d'ordre public, - dit nulle la stipulation conventionnelle des intérêts et lui substitue le taux légal simple, - condamne la Caisse à payer à la société Drome Hôtellerie la somme de 30 106,39 euros au titre de la substitution par le taux légal pour les échéances antérieures au 30 mai 2012 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2012, - condamne la Caisse d'avoir à établir à chaque année civile un échéancier au taux légal simple qu'elle devra communiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Drome Hôtellerie, pour que les sommes deviennent exigibles, - condamne la Caisse à payer à la société Drome Hôtellerie la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la Caisse aux dépens, - rejette la demande d'exécution provisoire. * Au soutien de son appel, la Caisse fait valoir que le code de la consommation n'est pas applicable au prêt en question, l'immeuble financé étant acquis dans le cadre d'une activité professionnelle. Subsidiairement, elle expose que le TEG est régulièrement calculé et conclut en conséquence : - infirmer le jugement en ce qu'il a : ' déclaré le contrat soumis aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, ' déclaré la stipulation conventionnelle du TEG nulle, ' enjoint à la Caisse de recalculer le tableau d'amortissement au taux légal et à rembourser la somme de 30.106,39 euros au titre des intérêts contractuels, ' condamné la Caisse aux dépens, ainsi qu'à régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau : Vu les articles L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation, - dire et juger que le prêt n'est donc pas soumis aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, - déclarer la société Drome Hôtellerie irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, - dire qu'il n'y a lieu à octroyer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Drome Hôtellerie, - subsidiairement, Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, Vu le contrat de prêt, - dire et juger que le TEG n'est pas entaché d'irrégularité, - déclarer la société Drome Hôtellerie irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, - confirmer la décision attaquée pour le surplus. - condamner la société Drome Hôtellerie à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Drome Hôtellerie aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile. * La société Drome Hôtellerie objecte que les règles concernant le calcul du TEG sont applicables, même si l'opération revêt un caractère professionnel et qu'elles ont été méconnues en l'espèce, d'une part, parce que le taux n'est pas défini, d'autre part, parce que les exemples donnés au contrat ne sont exacts. Elle demande en conséquence de confirmer le jugement, sauf à condamner la Caisse à lui payer : - la somme de 5 980 euros, montant de la facture de la société A2C, consultée dans le cadre du présent litige, - celle de 5 000 euros au titre des frais et honoraires d'avocat de première instance, - la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des frais et honoraires d'avocat d'appel. * * MOTIFS DE LA DÉCISION ' En application des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause et en tant qu'il renvoie aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, le taux effectif global doit être mentionné, dans tout contrat constatant un prêt destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle, et il est déterminé comme il est dit au dernier de ces textes. Ainsi, les règles portant sur l'indication et le calcul du TEG sont applicables à l'opération considérée, qu'elle entre ou non dans le périmètre de l'exclusion définie à l'article L. 312-2, 2° du code de la consommation. ' Le contrat stipule, au titre des conditions particulières et caractéristiques du prêt : 'Taux d'intérêt : Le taux d'intérêt est formé d'un taux de référence et d'une marge. A compter de la PDA, le taux de référence du présent contrat est le EURIBOR 1 mois, publié par la FBE (Fédération Bancaire de l'Union européenne) et arrondi à deux décimales, fixé 2 jours ouvrés avant le début de période. L'EURIBOR 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois est le taux interbancaire publié par la FBE et diffusé par REUTER. A ce taux s'ajoute une marge de 1,40 % l'an'. Puis, à la rubrique 'Taux effectif global', après le rappel des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 4 septembre 1985 (qui confirme d'ailleurs que les règles de calcul du TEG était bien reconnues comme applicables en l'occurrence)': 'Les parties reconnaissent expressément que, du fait du particularisme des dispositions du présent prêt, il n'est pas possible de déterminer le TEG. Toutefois, l'emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes estimations qu'il considérait nécessaires pour apprécier le coût effectif global du présent prêt. A titre d'illustration, les parties déclarent que le TEG du présent prêt, calculé sur la base du taux décrit à l'article 1 du titre 1 et dans l'hypothèse où ce taux demeurerait inchangé sur toute la durée du prêt, est de 6,16 %. Ce taux ne saurait engager la Caisse'. Selon la société Drome Hôtellerie, en affirmant ne pas s'engager sur un TEG, au prétexte, d'ailleurs faux, qu'il ne serait pas possible de le déterminer, le prêteur a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et en omettant de préciser le taux de période, il a méconnu les exigences de l'article R. 313-1 de ce code, de sorte que chacun de ces manquements justifie, en lui-même, l'annulation de la stipulation d'intérêts. Mais, d'une part, ces textes n'interdisent pas la stipulation d'un taux variable, qui implique la nécessité de recourir à une fiction telle que celle résultant du dernier paragraphe de la stipulation, de sorte que son résultat n'engage effectivement pas le prêteur sur ce taux exemplatif et que, peu important les autres stipulations, inopérantes, l'obligation d'indiquer le TEG est remplie. D'autre part, la société Drome Hôtellerie indique dans ses conclusions que le jugement est critiquable, en ce qu'il dit que l'emprunteur n'est pas un professionnel, alors qu'il s'agit d'une société commerciale empruntant pour son activité. Il est donc admis que cette opération relève de cette qualification et, par conséquent, de l'exclusion prévue à l'article L. 312-2, 2° du code de la consommation. Or, l'article R. 313-1, alinéa 1er de ce code, tel qu'il existait lors de la souscription du contrat, imposait, certes, la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, mais excluait de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels ; il ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. Les critiques formulées sur ces deux points par la société Drome Hôtellerie ne peuvent être reçues. ' La société Drome Hôtellerie soutient que le TEG est erroné. ' S'agissant d'abord de l'assurance contre l'incendie, elle souligne que, selon le contrat, l'emprunteur s'engage à assurer les biens 'avant tout déblocage des fonds' et qu'à défaut, 'les biens susvisés pourront être assurés aux soins de la Caisse, sans préjudice de l'exigibilité immédiate du présent crédit'. Elle en déduit qu'il s'agit là d'une condition d'octroi du prêt, puisque, si le prêteur ne débloque pas les fonds, il n'y a pas de crédit. Cependant, le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; en l'espèce, en passant l'acte de prêt, la Caisse a consenti à son octroi et cette condition de déblocage des fonds, ou la déchéance en cas de défaut de souscription de la police prévue, ne remet pas en cause la perfection du contrat : ces circonstances ne concernent que la poursuite de son exécution. Selon la société Drome Hôtellerie, la souscription d'une assurance décès-invalidité aurait également due être prise en compte dans le calcul du TEG. Mais le contrat indique seulement que le prêteur bénéficie d'une délégation sur le contrat correspondant et aucune de ses mentions n'implique que sa souscription a été imposée au preneur, et moins encore qu'elle l'a été à titre de condition d'octroi du prêt. En conséquence, les coûts et frais de l'une, comme de l'autre assurance, n'ont pas à être intégrés dans le taux effectif global. ' Enfin, la société Drome Hôtellerie considère que le TEG a été calculé, sans accord de sa part, sur 360 jours, et non sur 365. Mais elle ne peut prétendre qu'il n'existait pas de convention à ce propos, alors qu'elle fonde sa demande sur un rapport d'audit qui souligne lui-même que le contrat 'prévoyait l'application d'une année bancaire de 360 jours, article 1 pages 2 et 3', et que, selon la convention, l'emprunteur doit payer, à chaque échéance, le montant des intérêts en appliquant au capital restant dû le taux d'intérêt défini à l'article 1 du titre 1 au nombre de jours exacts, fixé à 366 jours pour les années bissextiles et 365 jours pour les autres, et sur la base d'une année financière de 360 jours. Par ailleurs, la Caisse soutient que rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que celle de l'année civile, ce dont il suit qu'elle se prévaut de ces stipulations. L'emprunt étant souscrit par un professionnel pour les besoins de son activité, dans le cadre d'un prêt immobilier entrant dans le périmètre de l'article L. 312-2, 2° du code de la consommation, cette modalité de calcul du TEG pouvait être valablement convenue. ' En conséquence, le jugement accueillant la demande de la société Drome Hôtellerie doit être infirmé. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Infirme le jugement entrepris, - Déboute la société Drome Hôtellerie de ses demandes, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse d'épargne Loire Drome Ardèche une somme de 2 000 euros, - Condamne la société Drome Hôtellerie aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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