Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01136 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG22/1347
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
présent à l'audience
INTIMEES :
[31]
Chez [28] Pôle Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représenté
[15]
Chez [28] [Adresse 14]
[Localité 10]
non représenté
[20]
Chez [30] [Adresse 3]
[Localité 13]
non représenté
[27]
CHEZ [21]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non représenté
[17]
C°/ [30]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représenté
[26]
Chez [29], Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
S.A. [34]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté
[19]
ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 18]
[Localité 12]
non représenté
[23]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non représenté
[22]
CHEZ [33] [Adresse 24]
[Localité 9]
non représenté
SIP [Localité 2]
[Adresse 32]
[Localité 2]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nelly CARLIER, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
Le 21 octobre 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude a dit [B] [X] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 juin 2022, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 123, 17 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier.
[B] [X] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la commission de surendettement de l'Aude le 9 août 2022.
Par jugement du 30 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Carcassonne a déclaré irrecevable [B] [X] en sa contestation à l'encontre des mesures recommandées pour avoir été formée hors le délai prescrit par l'article R 733-6 du code de la consommation.
Ce jugement a été notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé mais sans mention de date de réception.
Par lettre recommandée non datée reçue au greffe de la Cour du 24 février 2023, [B] [X] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 13 juin 2023, [B] [X], comparant en personne , a reconnu avoir tardé à transmettre son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission en indiquant avoir adressé dans un premier temps un email en raison de son impossibilité de se déplacer, puis à la suite d'un appel du greffe du tribunal judiciaire d'avoir formé son recours régulièrement. Il ne conteste pas les dates mentionnées par le premier juge en ce qui concerne la date de notification des mesures recommandées et la date à laquelle il a formé son recours. Il reconnaît également avoir été informé des modalités à respecter pour former son recours. Sur le fond, il indique que sa situation financière s'est améliorée et qu'il est donc possible d'élaborer des mesures de rééchelonnement sans vendre son bien immobilier.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer ou à l'encontre des mesures recommandées est formée, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de leur notification, au secrétariat de la commission.
Le débiteur n' a pas formé sa contestation à l'encontre des mesures recommandées selon les délais ainsi prescrits puisqu'elles lui ont été notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 14 juin 2022, ainsi qu'il ressort du bordereau des courriers émis par la commission et qu'il n' a formé son recours auprès de la commission de surendettement de l'Aude que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 août 2022, alors que le délai de recours expirait le 15 juillet 2022 à minuit.
Il n'est justifié d'aucun motif légitime susceptible d'être considéré comme un cas de force majeure de nature à avoir retardé l'envoi de son recours.
Il reconnaît à l'audience qu'il avait été valablement informé des modalités de recours.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Laisse à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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