Cour de cassation, 24 juin 2020. 20-60.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.233
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / ELECT
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 883 F-D
Pourvoi n° J 20-60.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
Mme Q... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 20-60.233 contre le jugement rendu le 15 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article R. 19-2, alinéa 2, du code électoral :
1.Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article susvisé.
2. Aux termes de ce dernier texte, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués.
3. Mme K... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 15 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable sa demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune.
4. Cependant, la déclaration de pourvoi de Mme K... ne contient aucun moyen.
5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
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