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Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-14.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.757

Date de décision :

29 mars 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mars 1992), que les époux X..., qui avaient acquis un terrain en s'engageant à y construire, dans le délai de 4 ans, pour bénéficier du régime de l'article 691 du Code général des impôts, l'ont revendu à la société Jénistem (la société) au cours du délai qui leur était imparti pour exécuter leur promesse ; que, dans son acte d'achat, la société a repris à son compte cette promesse et, pour le cas où elle n'aurait pas construit dans le délai imparti à ses auteurs, s'est engagée à " payer aux lieu et place du vendeur les droits complémentaires et supplémentaires sur le prix d'achat par M. et Mme X... " ; que, faute de construction dans le délai, les époux X... ont fait l'objet d'un redressement entraînant le paiement des droits d'enregistrement, intérêts et amende fiscale, après déduction d'une somme de 37 440 francs correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de leur acquisition ; qu'ultérieurement, l'administration fiscale a décidé d'imputer cette somme sur la TVA afférente à la revente, laquelle se situait dans le champ d'application de cette taxe et, revenant sur la déduction portée dans le redressement initial, en a réclamé le paiement aux époux X... et, sur le refus de la société, a assigné celle-ci ; Attendu que la société Jénistem reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prenant ainsi en considération, pour déterminer le montant des sommes dues par elle, au titre de l'exécution de son engagement contractuel de rembourser les époux X..., ses vendeurs, des compléments de droits résultant, en vertu de l'article 291, annexe II, du Code général des impôts du défaut de construction dans le délai de 4 ans, la conséquence, qui lui était inopposable, de ce que, volontairement ou non, les époux X... ont employé leur droit à déduction de TVA acquis à l'occasion de l'achat initial du terrain, à l'extinction de leur dette de TVA contractée lors de la revente de celui-ci, ce qui excluait, selon l'alinéa 2 du même article, qu'ils soient admis à déduire la même taxe du montant des compléments d'imposition mis à leur charge, la cour d'appel a violé les articles 291, alinéa 2, de l'annexe II du Code général des impôts et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la TVA afférente à l'achat du terrain par les époux X... n'avait été récupérée par imputation sur la TVA due au titre de la revente que par l'effet de la notification de redressement, du 4 août 1989, postérieure à la notification, en date du 24 mai 1989, des droits complémentaires mis à la charge des époux X... en raison du défaut de construction dans le délai de 4 ans, en sorte que ladite taxe aurait dû être admise par l'Administration à venir en déduction de ces droits ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions propres à faire apparaître que les droits complémentaires mis à la charge des époux X..., et que la société s'était engagée à rembourser à ces derniers, n'avaient pas été déterminés conformément à la loi ou, à tout le moins, que l'interprétation et l'appréciation des décisions successives de l'administration fiscale soulevaient des questions sérieuses, dont certaines relevaient de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, par son engagement, la société était tenue dans les mêmes termes que les époux X..., l'arrêt retient que ces derniers s'étaient vu refuser par l'administration fiscale le droit de déduire, par compensation, la TVA déjà acquittée du montant des droits dus, en raison de la revente du terrain ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société à rembourser l'intégralité des droits réclamés aux époux X... comme résultant de l'inexécution de l'engagement de construire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation imprécise visée à la seconde branche du moyen, a fait, sans méconnaître la loi du contrat, une exacte application des dispositions susvisées de l'article 291 de l'annexe II du Code général des impôts ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-03-29 | Jurisprudence Berlioz