Cour de cassation, 05 juillet 1995. 92-42.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.312
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOCOSIX, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (Section industrie), au profit :
1 ) de Mlle Isabelle X..., demeurant à Limes, Saint-Sixte à Boen (Loire),
2 ) de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société SOCOSIX à verser à Mmes Y... et X... une indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a retenu que les deux salariées étaient liées à leur employeur par un contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relève, par ailleurs, que Mmes Y... et X... ont été licenciées pour motif économique et ont signé une convention de conversion, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbrison ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Condamne Mmes X... et Y..., envers la société SOCOSIX, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montbrison, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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