Cour d'appel, 20 août 2024. 24/00452
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00452
Date de décision :
20 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2024
(n°452, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3CK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02480
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 août 2024
COMPOSITION
Hervé MACHI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Alisson POISSON, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12 juin 1976 à [Localité 4] (HONGRIE)
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [2]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
SITE [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Lesne, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure'
M. [N] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 31 juillet 2024 par décision du préfet du même jour. Le certificat médical initial indique que le patient, en rupture de traitement depuis un an, a, pour la troisième fois en trois jours, verbalisé une ferme intention suicidaire en se postant sur les rails du RER à l'arrivée d'un train en gare, interrompant le trafic pendant une dizaine de minutes.
Par requête du 5 août 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins sous contrainte.
L'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 9 août 2024 par l'intermédiaire de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 août 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil au regard du risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée du patient, les débats portant sur la santé mentale de ce dernier.
L'avocat de M. [N] [O] soutient que les conditions de son hospitalisation pour trouble à l'ordre public ne sont pas réunies et que la notification tardive et irrégulières des décisions administratives d'admission et de maintien nécessitent la levée de la mesure irrégulière pour ce motif.
L'avocat général conclut oralement à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le certificat médical de situation du 16 août 2024 suggère le maintien de la mesure.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la notification de la décision d'admission
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2024 a été notifié à l'intéressé le 5 août 2024, soit avec plusieurs jours de retard sans qu'il soit démontré les raisons expliquant un tel délai, en précisant toutefois que le patient a été informé, lors de la rédaction de chaque certificat médical des projets de soins et mis à même de formuler des observations, ce qu'il n'a fait à aucun moment de la procédure.
Dans ce contexte, la tardivité de notification de la décision d'admission constitue une irrégularité manifeste au regard du droit à l'information du patient au titre « de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'»'; toutefois, il n'est pas démontré en l'espèce en quoi cette irrégularité aurait porté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, autrement que par une formulation générale par le conseil de l'intéressé qui ne précise pas concrètement le grief subi par le patient qui aurait été privé de l'exercice d'un droit qu'elle entendait exercer.
Ce moyen se saurait prospérer.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [O] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l'espèce, comme le relève le premier juge avec justesse, le patient, en rupture de traitement et de suivi, et en situation sociale précaire, a connu une amélioration de son état de santé durant son hospitalisation, notamment au visa de l'avis motivé du 7 août 2024 qui retient une thymie moins triste, l'absence d'idée suicidaire et de comportement hétéro-agressif, mais souligne également la nécessité de poursuivre la mesure pour permettre l'évaluation et l'adaptation des soins.
De même, si certificat médical de situation en date du 16 août 2024 relève que le patient est de bon contact et présente un discours clair et cohérent, avec une amélioration de la tristesse de l'humeur, une projection pour l'avenir ainsi que l'absence d'idées suicidaires, d'idées délirantes et de troubles du comportement, il est néanmoins sollicité par les médecins la poursuite de la mesure afin d'organiser plusieurs permissions de sortie et de permettre ultérieurement la mise en place de soins en ambulatoire.
Il ressort de ces certificats médicaux que c'est l'hospitalisation complète du patient qui permet la cessation progressive de ses troubles portant atteinte à l'ordre public, l'appréciation de cette atteinte relevant de la seule appréciation de l'autorité préfectorale et non des médecins'; ce moyen sera également rejeté.
Sur le fond
Le patient maintient à l'audience son appel et explique qu'il souhaite sortir de l'hôpital.
Il résulte du certificat médical de situation en date du 16 août 2024 que le patient est de bon contact et présente un discours clair et cohérent. S'il est noté une amélioration de la tristesse de l'humeur, avec une projection pour l'avenir ainsi que l'absence d'idées suicidaires, d'idées délirantes et de troubles du comportement, il est sollicité la poursuite de la mesure afin d'organiser plusieurs permissions de sortie et de permettre ultérieurement la mise en place de soins en ambulatoire.
Il se déduit de ces éléments que les conditions légales du maintien de la mesure sont toujours réunies, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avérant actuellement prématuré.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 août 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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