Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 janvier 2004 en qualité d'assistante de direction, par la société Msabu Converting, a été convoquée le 19 janvier 2006 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que, le 18 février 2006, elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture amiable du contrat de travail et que le salarié ne démontre pas que son consentement a été vicié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Msabu converting aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Msabu converting à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement privé de cause et à se voir accorder des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE le jugement entrepris sera confirmé, les premiers juges ayant retenu à juste titre que la conclusion d'une convention de reclassement personnalisé constituait légalement une rupture amiable du contrat de travail exclusive d'un licenciement et, partant, de la contestation d'un licenciement économique, et l'appelante ne démontrant pas que son consentement a été vicié par la mauvaise foi du contractant ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.321-4-2, alinéa 4, dispose qu'en cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des partis ; que dès lors, l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé constitue une rupture amiable du contrat de travail à l'exclusion de tout licenciement ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.321-1, devenu L.1233-3, et L.321-4-2-I, alinéa 4, devenu L.1233-67, que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
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