Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00718 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYWC
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BODIN (cabinet ACsial avocats), avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Partie intervenante :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
* *
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Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F], né le 11 février 1981, salarié de la société [7] dans le cadre d’un contrat de travail de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société [6] en qualité de bardeur.
Le 24 mai 2016, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail comprenant, notamment, les indications suivantes :
‘‘Date de l’accident : 20 mai 2016 11 H ;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : M. [F] ôtait le film protecteur des cassettes en inox ;
‘‘Nature de l’accident : Sa main a glissé sur le bord et il s’est blessé au pouce de la main gauche ;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Cassette en inox ;
‘‘Siège des lésions : Pouce gauche ;
‘‘Nature des lésions : Coupure ;
‘‘Conséquence : Avec arrêt de travail ’’.
Le certificat médical initial, en date du 20 mai 2016, faisait état d’une plaie du pouce gauche chez un travailleur manuel, avec un déficit de flexion P1/P2 du fait d’une limitation par la douleur.
Le 3 octobre 2016, un deuxième certificat médical a fait état de la rupture du tendon extenseur du pouce gauche avec la complication due à un abcès sous-cutané en regard de la cicatrice.
Le 30 novembre 2016, un troisième certificat médical a fait état de la rupture du tendon extenseur du pouce gauche, compliquée d’algodystrophie.
Enfin, le 22 juillet 2019, un quatrième certificat médical a fait état de la rupture du tendon extenseur du pouce gauche, compliquée d’algodystrophie et d’un syndrome dépressif réactionnel.
Le 22 octobre 2021, date de consolidation, le certificat médical final comportait les indications suivantes : ‘‘Impotence fonctionnelle du pouce gauche - douleurs neuropathiques et algodystrophie du pouce gauche - syndrome de stress post-traumatique’’.
Après examen de M. [F] le 7 décembre 2021, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a résumé en ces termes les séquelles de l’intéressé :
‘‘Séquelles d’un traumatisme du pouce gauche chez un gaucher caractérisées par une impotence fonctionnelle du pouce, des troubles trophiques avec préhension possible par les autres doigts, mais sans dextérité digitale et un syndrome anxio-dépressif’’.
Ce praticien a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 49 %.
A la suite de cet avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à la société [7], par lettre du 7 février 2022, sa décision d’attribuer à M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 49 % à compter du 23 octobre 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 18 février 2022, reçue le 22 février 2022.
La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société [7], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 20 juillet 2022.
Le 13 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable, infirmant la décision de la caisse, a fixé à 44 % le taux d’incapacité permanente de M. [F] opposable à l’employeur. Cette décision de la commission a été notifiée à la société [8] le 21 septembre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [7] et la société [6], appelée en la cause par cette dernière, étaient représenées. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Prendre connaissance de l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [T] ;
- Dire et juger qu’à la date de consolidation, fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, les séquelles présentées par M. [F] ont été surévaluées;
En conséquence, dans les rapports caisse / employeur et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par M. [F],
- Ramener à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F], soit à 25 %, conformément aux conclusions médicales du docteur [T] ;
Avant dire droit,
- Solliciter l’avis du médecin consultant ou ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [F] consécutif à son accident du travail du 20 mai 2016 au vu du rapport d’évaluation des séquelles;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu’à l’égard de la société [7], le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [F] doit être ramené à 37 %;
En tout état de cause,
- Déclarer le présent jugement commun à l’égard de la société [6].
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait notamment valoir que son médecin conseil, le docteur [T], estime contestable le taux d’incapacité permanente partielle de 49 % attribué à M. [F] compte tenu de la discordance majeure dans la transcription de l’examen de l’assuré par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique entre une impotence fonctionnelle de la main dominante quasi-totale depuis plusieurs années, alléguée par l’assuré, et l’absence d’amyotrophie; qu’à cet égard, l’absence totale de mobilisation du pouce est difficilement compréhensible, d’autant que l’assuré pourrait le bouger en latéralité quand il pense à autre chose; que la mention «force de la main non mesurable» valide une participation relative de l’assuré à l’examen; que l’échelle utilisée par le médecin conseil de la caisse pour l’évaluation séquellaire d’un état dépressif n’est pas pertinente; que dans ces conditions, les phénomènes douloureux séquellaires en lien avec un syndrome douloureux régional complexe au niveau de la main dominante et la symptomatologie séquellaire d’ordre psychologique, pour laquelle le rapport d’évaluation ne comporte aucun élément précis quant à l’état de M. [F] au jour de l’évaluation de son taux, justifient un taux d’incapacité permanente de 25 %; que ce taux de 25 % est un maximum compte tenu des discordances de l’examen clinique et de l’absence de documentation précise quant à l’existence d’un syndrome dépressif; qu’à titre subsidiaire, il convient d’observer que le taux de 25 % retenu par le médecin conseil de la caisse pour les séquelles psychiques, venant s’ajouter au taux de 25 % retenu par ce même praticien pour les séquelles physiques, alors que le taux initialement retenu pour les séquelles psychiques avait été de 15 %, n’est absolument pas fondé; qu’il y a lieu de faire application de la règle de Balthazar en retenant un taux de 25 % + 12 %, soit de 37 %.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable selon laquelle les séquelles présentées par M. [F] justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 44 % en date du 22 octobre 2021;
- Débouter la société [7] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir que selon son médecin conseil, en l’absence d’état antérieur documenté, il convient de retenir que M. [F] souffre de douleurs du pouce gauche irradiant tout le membre supérieur gauche et faisant l’objet d’une polythérapie médicamenteuse documentée avec des antalgiques de palier 3; que l’intéressé présente par ailleurs une impotence fonctionnelle du pouce gauche complète et discrète du deuxième doigt gauche; que la force de la main gauche, estimée comme étant non mesurable, ce que le médecin conseil de l’employeur interprète comme «une participation relative de l’assuré à l’examen , est tout à fait compatible avec le syndrome douloureux documenté au niveau du membre supérieur gauche interdisant une pression du dynamomètre; que l’absence d’amyotrophie mesurée n’est nullement incompatible avec l’impotence fonctionnelle qui touche les deux premiers doigts; qu’enfin, M. [F] présente des troubles spécifiques de l’algodystrophie, à savoir une douleur à l’effleurement, de la moiteur et de la froideur; que l’on constate au niveau psychique un syndrome dépressif documenté faisant l’objet d’une prise en charge continue spécialisée et d’un traitement psychotrope avec de la mirtazipine, du théralène et du xanax; que la grille utilisée à cet égard permet de recenser les symptômes caractéristiques d’un syndrome dépressif, à savoir, de la tristesse, des pleurs, un isolement, des troubles alimentaires, de la culpabilité, de l’angoisse et des cauchemars; que dans ces conditions, il convient de retenir, en référence aux dispositions du paragraphe 4.2.6 relatives à l’algodystrophie du membre supérieur, dès lors que l’on se situe entre une forme mineure et une forme sévère, ce qui donne une fourchette de taux entre 20 % et 30 %, un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %; qu’en ce qui concerne le syndrome dépressif, il y a lieu, compte tenu des symptomes présents et de la prise en charge par un psychiatre et avec des psychotropes documentée et toujours active, de retenir, en référence au paragraphe 4.2.1.11 du barème d’invalidité sur les névroses post-traumatiques, un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %; qu’en appliquant la règle des incapacités multiples, il convient de retenir un taux global d’incapacité permanente partielle de 44 %, compte tenu de l’âge de 40 ans de l’assuré à la date de consolidation, de l’incidence professionnelle de l’accident sur cet intérimaire, gaucher et exerçant une activité manuelle.
Oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
- Prendre acte de ce que la société [6] s’associe aux demandes de la société [7].
La société [6] fait notamment valoir qu’en ce qui concerne l’appréciation des séquelles psychiques le taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique lui paraît très surévalué.
Le docteur [C], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 22 septembre 2024, indique à l’audience qu’en l’absence de troubles trophiques objectivés lors de l’examen clinique de M. [F], le taux d’incapacité permanente partielle qu’il convient de lui attribuer sur ce point lui paraît devoir être fixé, en référence à l’article 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité, à 20 %, sachant par ailleurs que selon ce même barème, l’amputation du pouce dominante donne lieu à un taux d’incapacité permanente partielle de 28 %; qu’en ce qui concerne le syndrome dépressif, lequel a été bien étudié par le médecin conseil, il y a lieu, compte tenu du suivi psychiatrique dont l’assuré fait l’objet, de retenir conformément à l’article 4.2.1.11 du barème un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, ce qui donne un taux total d’incapacité permanente partielle de 40 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [7] :
Selon les dispositions combinées des articles R 142-8-5, alinéa 4, d et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
La commission médicale de recours amiable ayant été saisie par la société [7] le 22 février 2022, cette dernière pouvait considérer, en l’absence de notification de l’avis de cette commission le 22 juin 2022, sa demande comme ayant été rejetée à cette date.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 20 juillet 2022, le recours de la société [7] apparaît recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] :
Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, relatifs aux lésions imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle médicalement constatées, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Il résulte des indications du docteur [C] développées à l’audience que M. [F] ne présente pas de troubles trophiques objectivés lors de son examen clinique et qu’il doit en être tenu compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qu’il convient de lui attribuer à ce titre; que M. [F] reste atteint d’un syndrome dépressif qui donne lieu à un suivi psychiatrique.
Compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation mentionnés à l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale précité, des pièces produites par les parties et de leurs explications, ainsi que de l’avis exprimé à l’audience par le docteur [C], compte tenu également des dispositions des paragraphes 4.2.6 et 4.2.1.11 du barème d’invalidité , il convient, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, de retenir pour M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % à compter du 23 octobre 2021, opposable à la société [7].
Sur la demande de la société [7] tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun à la société [6]:
Selon l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La société [7] y ayant intérêt, il convient de faire droit à sa demande tendant à la mise en cause de la société [6].
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le présent jugement commun à la société [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
- Déclare la société [7] recevable en son recours contentieux;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [D] [F] opposable à la société [7] est de 40 % à compter du 23 octobre 2021;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
- Déclare le présent jugement commun à la société [6];
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT