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Cour de cassation, 19 octobre 1989. 87-12.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.315

Date de décision :

19 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris, au profit de Monsieur Toukkik X..., demeurant à Paris (15e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu que selon le second de ces textes, les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et doivent être comprises entre 10 et 12 heures le matin, 14 et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la caisse ; que suivant le troisième, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des malades, le conseil d'administration de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 26 juillet 1985 à 12 heures 15, M. X..., en arrêt de travail à compter du 24 juillet 1985 pour maladie, était absent de son domicile, la caisse a décidé de lui supprimer la moitié des indemnités journalières pendant la période du 24 au 29 juillet ; Attendu que pour rétablir l'assuré dans son droit aux indemnités, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la violation des obligations doit être volontaire, qu'en l'espèce l'absence constatée peu de temps après les heures de sortie autorisées était motivée par l'état de son épouse qui ne pouvait annuler une course urgente et que s'agissant du premier incident la sanction prononcée n'était pas justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors que même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la caisse, cette infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription, le tribunal a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Versailles ;

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