Cour de cassation, 20 janvier 1994. 89-45.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.013
Date de décision :
20 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Vovifrais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Gers), mise en liquidation judiciaire,
2 / M. Jean-Claude Y..., domicilié ... (Gers), ès qualités de liquidateur de la société Vovifrais, reprenant l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Gers), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Vovifrais et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Jean-Claude Y..., ès qualités, de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Vovifrais ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 23 août 1989) M. X..., associé à concurrence de 40 % de la société Vovifrais, a exercé au sein de cette société des fonctions de directeur général ; qu'au cours du deuxième semestre 1988, des anomalies juridiques et comptables ayant été constatées, deux transactions sont intervenues le 11 février 1989 à l'occasion du licenciement de M. X... ; que l'une d'elles précisait que les congés payés, les salaires ainsi que les frais de déplacement seraient versés sous huitaine ; que, dans une note du même jour, le gérant de la société autorisait M. X... à prendre un bureau de direction et six étagères ; que l'intéressé, n'ayant perçu aucune somme au titre des salaires, congés payés et frais de déplacement et n'étant pas entré en possession du bureau et des étagères, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société Vovifrais fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de salaires du 1er au 11 février 1989, de frais de déplacement et d'indemnité de congés payés, ainsi qu'à restituer le bureau de direction et six étagères, alors que, d'une part, selon le moyen, "la transaction" manuscrite du 11 février 1989 disposait que "les congés payés, les salaires ainsi que les frais de déplacement dus à ce jour sont exclus de la présente transaction" ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que la transaction était relative aux congés payés, salaires et frais de déplacement, a dénaturé les termes de l'acte du 11 février 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître, en se consentant des concessions mutuelles ; que, par suite, la cour d'appel, qui a décidé que les congés payés, salaires et frais de déplacement étaient dus en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions, sans rechercher, comme l'y invitait le demandeur au pourvoi, si ces sommes ne devaient pas être payées hors transaction selon un montant exactement calculé, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors qu'en outre, la compensation s'opère de plein droit entre les salaires d'un employé et la somme qu'il doit à son employeur au titre de salaires perçus indûment les mois précédents, surtout lorsque ce trop perçu résulte d'une fraude du salarié ;
que, par suite, en rejetant la demande de compensation formée par la société Vovifrais entre les salaires et congés payés dus à M. X... et les salaires que ce dernier avait perçus antérieurement, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ; alors qu'enfin, l'autorisation de reprendre le mobilier est ainsi rédigée :
"M. Michel X... est autorisé à prendre ce jour les objets suivants qu'il déclare lui appartenir" ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé cet acte clair et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, nonobstant les motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui, tant par motifs propres qu'adoptés et hors toute dénaturation, a relevé, d'une part, que, dans des documents clairs et précis, la société avait admis être débitrice envers M. X... de salaires, d'indemnités de congés payés, et de frais de déplacement et s'était engagée à lui restituer un bureau de direction et six étagères et que, d'autre part, elle avait reconnu n'avoir versé aucune des sommes réclamées, a pu décider que l'obligation n'était pas contestable ; que par ailleurs, la cour d'appel n'ayant pas accueilli la demande reconventionnelle formée par la société, n'avait pas à opérer de compensation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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