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Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.042

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique D..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Logabax, sise ... (Val-de-Marne), aux droits de laquelle vient la société Olivetti systems et Networks, dont le siège est à Puteaux-La Défense (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / M. Antoine Giscard d'A..., demeurant ... (7e), 3 / M. Philippe C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4 / de Mme Elisabeth Y..., demeurant ... (16e), 5 / M. Robert Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6 / M. Claude X..., demeurant ... des Bois (Essonne), 7 / M. Marc E..., demeurant ... (Yvelines) ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., de Me Delvolvé, avocat de de la société Logabax aux droits de qui vient la société Olivetti systems et Networks, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1991), que M. D..., au service, depuis 1974, de la société d'informatique Logabax et qui appartenait, en dernier lieu, à l'équipe de la direction commerciale de cette société, a pris acte, en avril 1986, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur, en raison de modifications substantielles que celui-ci y avait apportées et que, simultanément, cinq autres membres de l'équipe commerciale, demandeurs au pourvoi n° 91-43.508, en ont fait de même ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater la rupture de son contrat de travail par la société Logabax et à obtenir le paiement des indemnités de rupture et du complément de rémunération dues pour 1985, en raison d'une modification par la direction générale de la liste des "nouveaux clients" auxquels devaient être appliqué le coefficient de 1,5, ainsi que d'un complément de rémunération au titre de l'intéressement groupe dans le cadre de la convention dite "Pirogue", alors, selon le moyen, en premier lieu, que les dispositions antérieures des plans d'intéressement de chaque salarié applicables chaque année prévoyaient l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour les commandes passées par un "nouveau client", dans l'exercice, le caractère de "nouveau client" devant être approuvé par la direction commerciale ; que, comme l'a déclaré le conseil de prud'hommes, la détermination des nouveaux clients devait ainsi se faire, selon les usages antérieurs et ne pouvait être modifiée unilatéralement par une note de service de la direction, dès lors que ce plan d'intéressement, accepté par les parties, avait acquis force obligatoire ; qu'en déclarant que la direction générale, n'ayant pas renoncé à ses prérogatives d'employeur, pouvait en user en déterminant les "nouveaux clients", la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce mode de détermination n'entrainait pas une modification de la rémunération du salarié au titre de l'intéressement et, partant, une modification substantielle de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'elle a violé ; qu'en deuxième lieu, en appliquant aux commandes conclues par M. E... autre salarié de l'équipe de vente, dans le cadre de la convention "Pirogue" passée entre la société Logabax et le ministère de l'équipement, du logement et des transports, la clause de "commande importante" stipulée dans le plan d'intéressement 1985 et en considérant ainsi l'ensemble des commandes prises dans le cadre de cette convention comme une convention unique, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la convention "Pirogue" ne contenait aucune commande expresse et constituait une sorte de contrat cadre, distinct donc des contrats de vente ultérieurement conclus, a fait une fausse application des dispositions contractuelles qu'elle a dénaturées et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en troisième lieu, la partie variable de sa rémunération au titre de l'intéressement ne saurait donner à l'employeur la discrétion de faire varier à son gré la rémunération du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandait celui-ci dans ses conclusions délaissées, si la modification apportée au plan d'intéressement 1986 par rapport aux années antérieures ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'elle a violé ; alors qu'enfin, M. D... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'une modification unilatérale de son contrat de travail résultant du changement apporté en cours d'année 1985 aux modalités convenues d'intéressement pour cette année avait été opérée à la seule initiative de l'employeur, se matérialisant par une réduction de la somme de 93 938,00 francs de sa rémunération ; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère substantiel de cette modification unilatérale de son contrat de travail et en s'abstenant d'en tirer les conséquences sur la rupture de contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'elle a violé, de même qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les moyens, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, violation de la loi, ou dénaturation de clauses contractuelles, ne tendent qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. D... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater la rupture de son contrat de travail par la société Logabax et à obtenir paiement des indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, en présentant des demandes d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié dénonçait le retard mis par la société Logabax à lui verser l'intéressement 1985, celle-ci n'ayant obtempéré qu'après l'assignation qui lui a été signifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le paiement des salaires est pour l'employeur une obligation essentielle et la rupture du contrat lui est imputable s'il ne la remplit pas ; qu'en déclarant que le retard dans le paiement des sommes dues ne revêt pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier une rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, hors de toute dénaturation, a constaté, d'une part, que les dispositions contractuelles stipulaient que l'intéressement faisait l'objet chaque année d'une nouvelle fixation de la part de l'employeur et qu'aucune procédure d'accord ou de concertation n'avait été prévue ; d'autre part, qu'il existait, en ce qui concernait le paiement des rémunérations, un litige sérieux, dont l'issue n'était pas encore déterminée, sur le montant des sommes dûes par la société ; enfin, que les sommes que celle-ci avait reconnu devoir et qu'elle avait versées en cours de procédure étaient d'un montant dérisoire, eu égard à l'importance des sommes réclamées ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, en estimant que les motifs allégués par le salarié pour mettre un terme à son contrat de travail n'étaient pas pertinents, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers la société Olivetti systems et Networks venant aux droits de la société Logabax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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