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Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-13.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.887

Date de décision :

16 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Marie-José Y..., ès qualités de représentante légale de son fils mineur Arthur, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1996) d'avoir déclaré recevable, par application de la loi italienne, l'action en recherche de paternité naturelle engagée contre lui par Mme Y..., de nationalité italienne, et d'avoir ordonné une expertise, en omettant de mettre en oeuvre, comme les juges en avaient l'obligation, le droit étranger déclaré applicable, qui imposait de vérifier la recevabilité de la demande, en vertu d'une disposition que la cour d'appel a, à tort, refusé d'appliquer ; Mais attendu que la décision de la cour d'appel, qui a procédé, comme elle devait le faire, à la mise en oeuvre du droit étranger compétent, échappe, quant à l'application qu'elle en a faite, au contrôle de la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-07-16 | Jurisprudence Berlioz