Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-83.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.285
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La COMPAGNIE VIA ASSURANCES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 juin 1993, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre Robert Y... du chef de tentative d'escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déclarant n'y avoir à suivre du chef d'escroquerie contre Y... ;
"aux motifs que "s'agissant de la falsification de factures de septembre et octobre 1987, dont la matérialité n'est pas contestée par Y..., étant rappelé que le juge d'instruction n'était pas saisi pour faux, celui-ci a fort justement fait observer qu'il résultait de l'information qu'elles n'avaient pas été utilisées ni même produites dans le cadre des opérations d'évaluation du préjudice subi par les établissements Y..., au cours desquelles tant l'expert de Y..., M. X... que celui de la compagnie d'assurances M. Carles du cabinet Massé ont été d'accord pour indiquer qu'ils avaient consulté les factures des mois de juin et juillet 1987, donc antérieures à l'incendie, pour déterminer seulement le prix moyen des bouchons, mais n'avaient pas utilisé de factures pour déterminer la perte de production ; que la Cour considère, par suite, que s'il y a eu manoeuvres de Y..., elles n'ont pas été déterminantes de la remise par l'assureur d'une somme l'indemnisant des pertes d'exploitation subies ; qu'il y a lieu de remarquer par ailleurs, qu'il ressort des auditions effectuées que Y... ne s'est jamais opposé à la production de pièces jugées nécessaires par les experts ; que l'absence de production de certaines pièces (factures falsifiées, registre d'encollage disparu, absence de relevés de production de la machine à encoller), sur laquelle semble se fonder la partie civile pour considérer qu'elle a été victime d'une escroquerie, ne saurait, dès lors que cette production n'a pas été demandée par son propre expert ou par elle-même, être consécutive du délit allégué en ce qui concerne l'indemnité pour pertes d'exploitation ; que s'agissant de l'escroquerie alléguée au titre de l'indemnité versée pour la remise en état de la machine à encoller, la compagnie d'assurances avait tout loisir, à l'exclusion de toute déduction quant à des avoirs qui auraient été consentis à Y..., de vérifier que l'évaluation établie par la société Thierion correspondait bien aux réparations rendues nécessaires par l'incendie ; que, dès lors qu'elle a accepté avec ou sans vérifications, l'estimation du coût proposée, elle n'est pas fondée à considérer qu'elle a été victime d'une
escroquerie au motif que son assuré n'aurait pas fait procéder à toutes les réparations ou en aurait effectué certaines lui-même, la société Y... ayant effectivement pris à sa charge le montage et le démontage de la machine ainsi que le remplacement de l'armoire électrique, et ayant, pour des raisons d'économie, renoncé à certaines réparations, prenant d'ailleurs le risque de ne pas avoir la garantie du constructeur ; qu'en effet, l'assuré peut parfaitement à ses risques et périls, renoncer à certaines réparations pourtant nécessaires, les faire exécuter à l'économie ou les exécuter, en tout ou partie lui-même, sauf à supporter les dangers d'utilisation de l'appareil mal réparé, les conséquences d'une panne éventuelle et la moins-value en cas de destruction ou de vente ultérieure ; que l'assureur est tenu à une réparation en argent et ne saurait exercer son droit de contrôle sur l'utilisation des sommes versées par lui, dès lors qu'elles ont été fixées en application de son obligation contractuelle de réparation intégrale du préjudice et après discussion contradictoire entre les parties ;
"alors que l'arrêt attaqué se borne à reprendre les réquisitions du parquet sans répondre aux écritures de la compagnie exposante suivant lesquelles la remise de factures correspondait à un travail accompli et avait constitué pour la demanderesse une justification suffisante du préjudice indemnisable dont l'existence se trouvait nécessairement remise en cause par le fait que lesdites factures se trouvaient en réalité diminuées d'avoirs importants dont l'assuré avait dissimulé l'existence, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que, sous le couvert, notamment, d'un prétendu défaut de réponse à mémoire, la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du textes susvisé ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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