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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-11.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.547

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise A... épouse D... X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Paul A..., demeurant à Paris (14e), ..., 2°/ de Mme B... A... épouse Y... E..., demeurant à Wissembourg (Bas-Rhin), 8, place de la République, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., H..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. A... et de Mme E..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que les successions de M. Emile A..., de son épouse en première noces, Mme Marie G..., et de son épouse en seconde noces, Mme Sophie F..., se sont respectivement ouvertes les 10 décembre 1930, 25 février 1920, et 24 décembre 1945 ; que, sur requête de la fille du premier lit, Mme B... A... épouse E..., le tribunal d'instance de Wissembourg a ordonné, le 2 mars 1983, le partage des communautés ayant existé, d'abord, entre M. A... et Mme G..., puis, entre celui-ci et Mme F..., et de leurs successions ; qu'un notaire était chargé des opérations qui concernaient outre Mme E..., les deux enfants du second lit, M. Louis Z... et Mme Marie-Louise A... épouse X... ; qu'après deux réunions tenues les 1er février 1985, et 19 septembre 1986, auxquelles Mme X... n'assistait pas, le notaire a présenté le 2 décembre 1986, un projet de partage partiel que seule, Mme X... a refusé de signer, refus réitéré à la nouvelle réunion tenue, le 20 mars 1987, par le notaire sur initiative du juge d'instance conformément à la demande faite à celui-ci par Mme X... ; que l'acte de partage partiel a été homologué par ordonnance du tribunal d'instance de Wissembourg en date du 6 avril 1987 ; que, sur pourvoi immédiat formé, conformément à la procédure locale, par Mme X..., l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 1987) a confirmé cette ordonnance ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que tout héritier est recevable à contester fut-ce pour la première fois devant le juge et devant la cour d'appel le défaut de qualité ou de droits de l'un des cohéritiers appelés au partage et les droits revendiqués sur les masses partageables, de sorte qu'en refusant d'examiner les droits de Mme E..., la cour d'appel a violé les articles 220, 232 et suivants de la loi du 1er juin 1924 ; et alors, d'autre part, qu'elle a dénaturé les procès-verbaux des 1er février 1985, et 20 mars 1987, qui impliquent la réalité d'un débat sur les droits des cohéritiers, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans dénaturer les procès-verbaux dressés par le notaire lors des réunions des 1er février 1985, et 20 mars 1987, et après avoir constaté que Mme X... n'avait soulevé devant celui-ci aucune contestation quant à la dévolution successorale pour refuser de signer la proposition de partage partiel et que cette héritière n'avait pas formé une demande de ce chef par la voie contentieuse comme le lui permettait l'article 220 de la loi du 1er juin 1924, la cour d'appel qui, aux termes de l'article 235, alinéa 1 de cette loi, n'était tenue, pour homologuer le partage, que de vérifier si toutes les prescriptions sur la procédure avaient été observées, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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