Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FR
N° de Minute : 762
Ordonnance du mercredi 03 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [T]
né le 17 Janvier 1987 à [Localité 2] - MONTENEGRO
de nationalité Monténégrine
Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 mai 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 03 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGÉ
Interpellé le 28 avril 2023, dans un camps de gens du voyage [Adresse 5], M. [B] [T] né le 17 Janvier 1987 à [Localité 2] (Monténégro), de nationalité Monténégrine a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 29 avril 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 12h30.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er mai 2023 à 12h51 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [T] du 2 mai 2023 à 11h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Demande une assignation à résidence, au motif qu'il est en France depuis 2004, marié depuis le 22 février 2021 avec Mme [V], qu'il a demandé un rendez-vous afin d'obtenir un titre de séjour " Vie privée et familiale "., et qu'il bénéficie d'une adresse stable au [Adresse 1], chez M. [F] [T], qu'il a un passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'un passeport n° 1701987280311 valide jusqu'au 15 juillet 2031 dont l'original n'a toutefois pas pu être produit à l'audience pour des circonstances indépendantes d ela volonté de l'appelant, et d'attaches familiales en France en ce qu'il justifie être marié depuis le 20 février 2021 avec Mme [M] [V], sans justifier toutefois d'une communauté de vie, il ne justifie cependant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement qu'il produit, datée du 20 mars 2023, émanant de M. [F] [T], manifestement pour les besoins de l'audience, ne saurait valablement en attester, dès lors d'une part, que le dit logement ne comporte que trois chambres, alors que le locataire M. [F] [T] a 4 enfants, et d'autre part que l'intéressé a déclaré lors de son audition être domicilié [Adresse 5] (camps de gens du voyage), qu'il a expliqué qu'il y vivait en caravane avec sa compagne ; qu'en outre s'il produit une demande de titre de séjour, l'administration indique et justifie que cette demande en date du 4 janvier 2023 a été classée sans suite, l'intéressé n'habitant plus à l'adresse indiquée et ne justifiant pas d'une communauté de vie avec son épouse.
En outre, l'intéressé a clairement indiqué qu'il n'entendait pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français lors de son audition et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 9 avril 2018. Il a réitéré cette opposition au retour lors de l'audience du 3 mai 2023.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
La demande d'assignation à résidence judiciaire sera en conséquence rejetée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète.
Le greffier
N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 762 DU 03 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B][T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [T] le mercredi 03 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 03 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 03 mai 2023
N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FR
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