Texte intégral
N° RG 22/03841 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHJM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne Labaye, conseilière à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de M. [J] [H], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;
Vu l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen rejetant la requête de M. [J] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 décembre 2022 à 10 heures 29 ;
Vu les avis d'observations sur la requête visant à mettre fin à la rétention donnés par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 3],
- à l'intéressée,
- au Préfet de l'Eure,
- à Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN,
Vu l'absence d'observations formulées par M. [J] [H] et par Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de Rouen ;
Vu les observations formulées par le Préfet de l'Eure ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [H] a été placé en rétention par le préfet de l'Eure le 15 novembre 2022, rétention dont le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation.
Par requête du 29 novembre 2022, M. [J] [H] a saisi juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande pour qu'il soit mis fin à sa rétention administrative sur le fondement de l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant la décision du tribunal administratif de Rouen du même jour qui a annulé l'arrêté fixant le pays de destination, rendant l'exécution de le mesure d'éloignement impossible.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête par ordonnance du 30 novembre 2022contre laquelle M. [H] a formé un recours.
A l'appui de son appel, M. [H] fait valoir que :
- la décision fixant le pays de destination a été annulée, cette annulation est rétroactive, il en résulte qu'il est maintenu en rétention depuis le 15 novembre 2022, sans que la mesure d'éloignement ne soit exécutoire en raison de l'absence de décision de pays de renvoi, le maintien sous mesure privative de liberté apparaît d'autant plus anormal qu'il justifie d'une adresse chez sa mère en région parisienne et que la préfecture pourrait tout à fait envisager après la remise en liberté de prendre un arrêté portant assignation à résidence
- les diligences envers les autorités italiennes ont un caractère fantaisiste :
selon le juge des libertés et de la détention, le fait d'avoir demandé aux autorités italiennes une reconnaissance consulaire pour une personne qui ne s'est jamais revendiqué italienne suffirait à justifier de diligences, cela signifie que le juge aurait estimé alors recevable que la préfecture saisisse également l'un des 195 autres Etats du monde d'une demande de reconnaissance
si la préfecture considère qu'il peut faire l'objet d'une reconduite en Italie, elle aurait du le demander dès le début de la rétention, d'autant, qu'elle affirmait dans la saisine du juge des libertés et de la détention du 16 novembre que sa famille était en Italie
- la préfecture ne peut indiquer qu'elle ne peut pas reprendre un arrêté au motif qu'elle ne connaît pas de motivation du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal administratif de Rouen, elle ne peut pas se prévaloir d'avoir édicté un acte illégal pour justifier la prolongation sine die d'une mesure restrictive de liberté en attendant qu'elle puisse reprendre un arrêté potentiellement légal.
Le préfet de l'Eure a déposé des observations écrites, il demande le rejet de la demande de M. [H] et le maintien en rétention afin de connaître la position italienne, estimant notamment que l'absence totale de coopération de l'intéressé ne permet pas d'envisager une quelconque assignation à résidence. Le préfet note que c'est l'absence de prise en compte de l'homosexualité et des soins de M [H] qui a été évoquée par le tribunal administratif et non le fait qu'il y ait erreur sur le pays de renvoi. Devant le tribunal administratif, M. [H] a soutenu que la décision de la préfecture n'était pas assez motivée car la possibilité d'un renvoi en Italie n'était pas évoquée alors que son père a la nationalité italienne, la préfecture estime qu'il ne lui être reproché d'avoir saisi l'Italie.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par conclusions écrites non motivées du 1er décembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
M. [H], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention le 15 novembre 2022, la préfecture a immédiatement engagé des démarches auprès des autorités consulaires ivoiriennes et demandé un vol.
M. [H] a fait une première demande de mise en liberté rejetée par le juge des libertés et de la détention le 26 novembre 2022.
M. [H] a fait une demande d'asile le 17 novembre 2022 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 novembre 2022.
M. [J] [H] a été condamné à plusieurs reprises dont le 07 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Niort qui a prononcé une peine d'emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français. Il a fait l'objet, le 17 octobre 2022, d'un arrêté pris par le préfet de l'Eure, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi pour mettre à exécution le mesure d'interdiction du territoire français.
Cet arrêté fixant le pays de renvoi a été annulé par le tribunal administratif de Rouen le 29 novembre 2022.
Toutefois, l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même, de sorte que l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas le recours à la rétention administrative ou ne justifie pas sa mainlevée immédiate.
La préfecture a poursuivi les diligences et a saisi les autorités italiennes, M. [H] pouvant avoir des liens avec ce pays, son père serait italien. M. [H] a versé un document d'identité italien (de son père ')devant le tribunal administratif le 29 novembre 2022. La préfecture a indiqué attendre la réponse des autorités italiennes auxquelles ce document devra être transmis, pour prendre un nouvel arrêté. M. [H] s'étonne de la saisine des autorités italiennes et juge les diligences fantaisistes, toutefois, M. [H] a revendiqué la nationalité italienne de son père. En outre, le choix du pays de destination appartient à l'administration, laquelle décide de la saisine des autorités consulaires du pays dont elle estime que l'intéressé peut avoir la nationalité ou le pays où il pourrait être réadmis, et ce, sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne saurait apprécier vers quel pays l'administration doit effectuer des diligences, ni prononcer une mainlevée de rétention en considérant que la préfecture aurait du saisir tel ou tel autre pays.
La préfecture a fait de nouvelles diligences pour exécuter la décision d'éloignement et il existe des perspectives d'éloignement. Comme justement noté par le premier juge, M. [H] ne dispose pas de garanties suffisantes d'exécution d'office dc la décision d'éloignement, il a clairement fait part de son intention de se maintenir sur le territoire français, la rétention est donc toujours nécessaire pour parvenir à exécuter la décision d'éloignement.
Il en résulte qu'il n'est pas produit d'élément qui justifierait qu'il soit mis fin à la rétention et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 décembre 2022 à 17 heures 10.
LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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