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Tribunal Administratif de la Guyane, 09 décembre 2022. 2100027

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2100027

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. A B, demande au tribunal : 1°) le versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) pour son épouse et ses enfants ; 2°) le paiement des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le versement de l'IFCR pour l'épouse et les enfants de M. B a été réalisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. En outre aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité par une lettre du 26 septembre 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. En l'absence de réponse dans le délai prévu, M. B doit être réputé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS

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