Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 février 1994. 89-44.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.937

Date de décision :

1 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lennart X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société Arjo France, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Garonor, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1989), que M. X..., engagé le 7 septembre 1981 en qualité de chef de service par la société Arjo France, filiale d'un groupe suédois, par contrat prévoyant une clause de non concurrence d'une année en France, avec contrepartie pécuniaire, a démissionné le 29 juin 1984 ; Attendu le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a relevé qu'un accord avait été conclu entre X... et Y... et qu'il résultait des pièces versées aux débats, notamment de la correspondance échangée entre les parties, que le premier renonçait au bénéfice de l'indemnité de non concurrence en contrepartie d'un engagement du second de l'employer en Allemagne au service de la société mère, ne pouvait prétendre, en raison des liens existant entre ces deux sociétés, de la position de Y... dans la hiérarchie, de l'apparence, notamment, par l'utilisation du papier à entête de la société Arjo, comme il était soutenu dans les conclusions de M. X..., restées sans réponse sur ce point, que la société Arjo était un tiers à cet accord ; et alors que cet accord était conclu dans le seul intérêt de la société Arjo et non dans celui de Y..., cet intérêt ayant été implicitement confirmé par Arjo dans sa lettre du 22 janvier 1985, où elle prenait note de la renonciation du salarié au bénéfice de son indemnité ; que la cour d'appel ne pouvait en déduire, comme elle l'a fait, que cette renonciation était un acte unilatéral ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 et 1165 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en second lieu, qu'à supposer que la renonciation du salarié ait été un acte unilatéral, la cour d'appel ne pouvait relever que l'obligation d'X... n'avait pas de contrepartie à la charge de la société Arjo sans constater la nullité de cette obligation pour défaut de cause ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1131 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait opposer au salarié le reçu pour solde de tout compte dont la date de signature était antérieure à la créance de celui-ci sur la société Arjo, cette créance résultant, non de la rupture du contrat de travail mais de l'inexécution de l'obligation d'Arjo résultant de l'accord conclu entre M. X... et M. Y..., lequel agissait en qualité de mandataire, au moins apparent, de la société Arjo ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-17 et les articles R. 122-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a relevé que, par lettre du 12 janvier 1985, M. X... avait renoncé à la contre-partie financière de la clause de non-concurrence et qu'il avait signé le 21 février 1985 un reçu pour solde de tout compte qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai légal ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Arjo France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-01 | Jurisprudence Berlioz