Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC DE LILLE, dont le siège est sis ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section C), au profit :
1°/ de Madame X... Monique, demeurant ... à Saint-André (Nord),
2°/ de l'ASSOCIATION GESTIONNAIRE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES LAMBERSARTOISES, Foyer Résidence Les Charmettes, 27, avenue Georges Clémenceau à Lambersart (Nord),
défenderesses à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
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Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assédic de Lille, de Me Delvolvé, avocat de l'Association gestionnaire des oeuvres sanitaires et sociales Lambersartoises, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail, alors en vigueur ;
Attendu, selon la procédure que l'Association gestionnaires des oeuvres sanitaires et sociales lambersatoises, qui employait Mme X..., l'a licenciée le 25 février 1983 ; que par arrêt du 26 mars 1985, rendu entre ces parties, la cour d'appel de Douai a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné l'association à des dommages-intérêts, mais sans lui ordonner le remboursement à l'ASSEDIC de Lille des indemnités de chômage payées à la salariée congédiée ; que suivant requête du 28 août 1985, l'ASSEDIC de Lille a demandé à la cour d'appel d'ordonner ledit remboursement en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; que par arrêt du 21 mars 1986, devenu définitif, la cour d'appel a déclaré cette requête irrecevable en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, en considération que l'ASSEDIC n'avait pas été partie à la décision dont elle demandait qu'elle soit complétée ; que l'ASSEDIC a alors formé tierce opposation à l'arrêt du 26 mars 1985 ;
Attendu que pour rejeter cette tierce opposition, après l'avoir, statuant sur les suites de sa décision erronée du 21 mars 1986, déclarée recevable au motif que l'Assedic n'avait pas été partie à l'arrêt du 25 mars 1985, la cour d'appel a énoncé que cet arrêt n'avait pas envisagé l'application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; qu'il n'y avait donc matière ni à réformation ni à rétractation de ce chef d'une disposition qui ferait grief à l'ASSEDIC et "qu'il n'y avait pas matière à tierce opposition" ;
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Attendu cependant que l'ASSEDIC qui avait versé des indemnités de chômage à la salariée licenciée par l'association avait intérêt à obtenir la réformation de l'arrêt du 25 mars 1985 en ce qu'il avait omis d'en ordonner d'office le remboursement conformément à l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ;
Que dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... et l'Association gestionnaire des oeuvres sanitaires et sociales Lambersartoises, envers l'Assedic de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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