Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/04182 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2EF
Ordonnance n° 2024/MEE/149
Madame [S] [T]
représentée par Me Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [F] [U]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [W] [T]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Septembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[F] [U] veuve [T] est la mère de [S] [T] et [W] [T].
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
-Dit que les travaux et aménagements réalisés par Madame [S] [T] [E] entre 1996 et 2012 l'ont conduit à s'approprier sans aucun droit ou autorisation de quelque ordre que ce soit une partie de la propriété de Mesdames [F] [T] et [W] [T], parcelle cadastrée commune de [Localité 4], section BI, numéro [Cadastre 3] pour une emprise au sol de 60 m² sur deux niveaux soit une surface de plancher de 120 m²,
- condamné Madame [S] [T] [E] à procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression, de l'empiétement litigieux sur la propriété des demanderesses à savoir :
La démolition du mur qui a été édifié à l'intérieur du bâtiment à usage d'atelier appartenant à Mesdames [F] [T] et [W] [T] pour une emprise au sol de 60 m² afin de le rétablir dans sa configuration antérieure,
La suppression des travaux d'aménagement intérieur réalisé par Madame [S] [T] [E] aux fins d'aménagement d'un logement dans cette partie du bâtiment,
La suppression des accès aménagés tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage de l'habitation de Madame [S] [T] [E], donnant dans la partie du bâtiment qu'elle a indûment annexée,
-Dit que la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement sera assortie d'une astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à complet achèvement des travaux,
- condamné Madame [S] [T] à payer à Mesdames [F] [T] et [W] [T] la somme globale de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné Madame [S] [T] [E] à payer à Mesdames [F] [T] et [W] [T] la somme globale de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] [T] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
[S] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2020, en intimant [F] [U] et [W] [T].
Par ordonnance du 5 avril 2022 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance pour défaut d'exécution.
Par conclusions du 29 mars 2024 [S] [T] a sollicité la reprise de l'instance.
L'instance a été réenrôlée le 4 avril 2024 sous le numéro RG 24-4182.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2024 [F] [U] et [W] [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation, d'irrecevabilité de la demande de réenrôlement, de constater la péremption de l'appel interjeté le 17 décembre 2020 et de condamnation de [S] [T] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 mai 2024 [S] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
DEBOUTER Mesdames [F] [U] et [W] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'incident ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [F] [U] et [W] [T] à payer la somme de 3.000 € à Madame [S] [T] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens de l'incident distraits au profit de Me Romain CALLEN, Avocat constitué.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024 [F] [U] et [W] [T] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation ou l'irrecevabilité de la demande de réenrôlement, de constater la péremption de l'appel interjeté le 17 décembre 2020 et de condamnation de [S] [T] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
A titre liminaire il sera rappelé que la radiation de l'instance a déjà été prononcée le 5 avril 2022, de sorte qu'il convient d'abord de statuer sur l'incident de péremption d'instance.
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Il est par ailleurs admis que si l'appelant ne justifie pas que la condition d'exécution est remplie, alors la radiation sera maintenue, et que les conclusions aux fins de réinscription au rôle constituent des diligences interruptives.
En l'espèce l'instance a fait l'objet d'une décision de radiation pour défaut d'exécution par [S] [T], et a été notifiée à l'appelante le 30 août 2022. Par conclusions notifiées le 29 mars 2024, soit avant l'expiration du délai de péremption [S] [T] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. l'instance n'est donc pas périmée.
Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision(').
Il est constant aux termes des écritures et des pièces versées aux débats que [S] [T] s'est acquittée de l'intégralité des sommes mises à sa charge par la décision querellée. Sur la base du rapport dressé le 23 août 2023 par M.[D] architecte, elle soutient que la suppression du local technique aurait pour conséquence de priver son logement de chauffage, d'eau courante, d'electricité, que la cuisine serait démolie, que ces travaux conduiraient à démolir des éléments porteurs tels qu'un mur de refend porteur, des façades et pignons, des planchers, des cloisons séparant le rez-de-chaussée et l'étage, la charpente, rendant la maison inutilisable pendant les travaux durant un minimum de 6 mois à l'issue du dépôt des autorisations administratives.
Le procès verbal de constat d'huissier de Me [Z] du 11 janvier 2010 a décrit les aménagements litigieux à savoir une cloison située au fond de l'atelier, des pièces de type bureau, buanderie, cuisine salle de bains et Wc, et une porte battante reliant le rez-de-chaussée au premier étage.
Le jugement querellé, sur la base de ce constat, a condamné [S] [T] à procéder à :
- la démolition du mur qui a été édifié à l'intérieur du bâtiment à usage d'atelier appartenant à Mesdames [F] [T] et [W] [T] pour une emprise au sol de 60 m² afin de le rétablir dans sa configuration antérieure,
- la suppression des travaux d'aménagement intérieur réalisé par Madame [S] [T] [E] aux fins d'aménagement d'un logement dans cette partie du bâtiment,
-la suppression des accès aménagés tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage de l'habitation de Madame Le procès verbal de constat d'huissier de Me [Z] a identifié l'existence d'une cloison située au fond de l'atelier, des pièces de type bureau, buanderie, cuisine salle de bains et Wc, et une porte battante reliant le rez-de-chaussée au premier étage. [E], donnant dans la partie du bâtiment qu'elle a indûment annexée,
Ces travaux sont par nature contraignants en ce qu'ils touchent à des aménagements intérieurs utilisés pour rendre habitable une partie du bâti et s'accompagnent de gravats, de perte de commodité et d'espace. Pour autant, les aménagements litigieux à démolir, tels que décrits par le constat d'huissier, sont sans commune mesure avec les observations mentionnées dans la note de M.[D] architecte qui évoquent des modifications structurelles non relevées par le constat d'huissier ou les termes de la décision querellée.
[S] [T] échoue dès lors à démonter l'existence de circonstances insurmontables de nature à empêcher la réalisation des travaux mis à sa charge. La radiation ordonnée le 5 avril 2022 sera dès lors maintenue et la réinscription au rôle rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [S] [T] aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de [F] [U] et [W] [T]
PAR CES MOTIFS
Disons que l'instance n'est pas périmée,
Maintenons la radiation de l'instance pour défaut d'exécution ;
Condamnons [S] [T] aux dépens ;
Condamnons [S] [T] à verser à [F] [U] et [W] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
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