Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GRAVAT-BAYARD
- la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU
LE : 16 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP4D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
- Mme [W] [Z] ès qualités de curatrice de Mme [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 04/11/2022
II - M. [X] [J]
né le 22 Avril 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
16 NOVEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller/ Présidente chargé(e) du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] et Mme [H] [Z] sont propriétaires de fonds voisins, respectivement cadastrés section DM n° [Cadastre 1] au [Adresse 4] et section DM n°[Cadastre 2], au [Adresse 3], sur la commune de [Localité 5].
Le pignon Est de l'immeuble à usage d'habitation et de commerce de M. [J] est édifié en limite de propriété.
Par courrier du 19 mai 2019, M. [J] a informé Mme [Z] qu'il souhaitait effectuer sur ce pignon des travaux d'enduit et de peinture et a sollicité l'autorisation de pénétrer sur sa propriété pour effectuer, à ses propres frais, la taille des arbres et arbustes empêchant l'installation de l'échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux.
Le 25 février 2020, M. [J] a fait délivrer une sommation interpellative par voie d'huissier à Mme [H] [Z] et à Mme [W] [Z], fille de Mme [Z], aux fins d'exercice de sa servitude de tour d'échelle.
Par exploit du 15 novembre 2021, aucun accord n'ayant été possible, il a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de se voir accorder le bénéfice de ladite servitude et la condamnation de Mme [Z] à réduire les végétaux à une hauteur de 2 mètres et procéder à la coupe des branches qui débordent sur son fonds.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- condamné Mme [Z] à procéder à l'arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur son fonds à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles DM [Cadastre 1] et DM [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5], sauf palissage si elle a la propriété du mur,
- condamné Mme [Z] à procéder à la réduction à une hauteur inférieure à deux mètres des arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur son fonds à plus de 50 cm et moins de deux mètres de la limite séparative entre les parcelles DM[Cadastre 1] et DM[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5], sauf prescription trentenaire,
- dit que ces obligations devront être exécutées dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut d'exécution de ces obligations dans le délai susvisé, la partie obligée sera redevable à l'égard de l'autre d'une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution pour une durée d'un mois,
- dit que, passé ce délai, le bénéficiaire de l'obligation pourra solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte,
- condamné Mme [Z] aux dépens,
- condamné Mme [Z] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et l'a écartée uniquement pour les condamnations à procéder à l'arrachage de végétaux.
Par déclaration en date du 4 novembre 2022, Mme [H] [Z] et Mme [W] [Z], ès qualités de curatrice de sa mère, ont interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, « Mme [H] [Z] sous tutelle de sa fille Mme [W] [Z] » demande à la cour de :
- dire et juger que l'assignation délivrée le 15 novembre 2021 et de manière subséquente, le jugement prononcé le 16 septembre 2022 et la signification de cette décision à Mme [Z] sont entachés de nullité,
- annuler le jugement entrepris,
Subsidiairement et sur le fond,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. [J] à verser à Mme [W] [Z], ès qualités de tutrice de sa mère, Mme [H] [Z], une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [J] demande à la cour de :
- rejeter l'exception de nullité,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* « l'a autorisé ou toute personne commise par lui à pénétrer temporairement sur la propriété de Mme [Z], parcelle DM [Cadastre 2], aux seules fins de procéder à des travaux de ravalement sur le pignon est de son bâtiment, dans la limite de deux mètres calculée à partir du mur de ce pignon est »,
* a condamné Mme [Z] à procéder à l'arrachage des arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur son fonds à moins de 50 centimètres de la limite séparative entre les parcelles DM [Cadastre 1] et DM [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5], sauf palissage si elle a la propriété du mur,
* a condamné Mme [Z] à procéder à la réduction à une hauteur inférieure à deux mètres des arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur son fonds à plus de 50 centimètres et moins de 2 mètres de la limite séparative entre les parcelles DM303 et DM304 sur la commune de [Localité 5], sauf prescription trentenaire,
* a dit que ces obligations devront être exécutées dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
* a dit, qu'à défaut d'exécution de ces obligations dans le délai susvisé, la partie obligée sera redevable à l'égard de l'autre d'une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution pour une durée d'un mois,
* a dit que, passé ce délai, le bénéficiaire de l'obligation pourra solliciter la liquidation de l'astreinte ou demander le prononcé d'une nouvelle astreinte,
* a condamné Mme [Z] aux dépens,
* a condamné Mme [Z] à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mmes [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [H] [Z] et Mme [W] [Z] ès qualités de curatrice de sa mère Mme [H] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative (224,43 euros).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur l'annulation du jugement
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent ».
L'article 789, 1°, du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En vertu de l'article 467, alinéa 3, du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur.
L'article 468, alinéa 3, du même code prévoit par ailleurs que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l'espèce, Mmes [Z] allèguent que le jugement entrepris est nul, dans la mesure où la curatrice de Mme [Z] n'a pas été mise en cause en première instance. Elles ajoutent qu'il en va de même de la signification de l'assignation et du jugement en ce qu'elles n'ont pas été faites à la curatrice.
M. [J] prétend en réponse que la cour n'a pas compétence pour connaître des exceptions de procédure, qui sont de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
La transposition de l'article 789 du code de procédure civile au conseiller de la mise en état conduit à retenir que ce dernier n'est pas compétent pour connaître des exceptions de procédure relatives à la première instance et notamment des questions relatives à la nullité de l'assignation. Une telle exception doit donc être soulevée devant la cour, comme l'ont justement fait les appelantes.
Ce nonobstant, c'est à juste titre que M. [J] soutient qu'il n'est pas justifié que Mme [Z] ait fait l'objet d'une mesure de protection après le 24 avril 2020, alors que l'acte introductif d'instance lui a été signifié le 15 novembre 2021.
Il convient en effet de relever que Mmes [Z] se limitent à produire, à hauteur de cour, l'extrait d'une ordonnance rendue le 4 décembre 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Châteauroux qui a désigné Mme [W] [Z] en qualité de « curatrice » de sa mère aux fins d'exercer la mesure de « tutelle » prononcée par jugement en date du 5 novembre 1997 et renouvelée pour une durée de 60 mois par jugement en date du 24 avril 2015.
Les appelantes n'apportent donc pas la preuve que Mme [Z] se trouvait encore sous mesure de protection au jour de l'assignation en justice, de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande d'annulation du jugement entrepris.
Sur la réformation du jugement
En vertu de l'article 954, alinéas 2 à 3, du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Lorsque l'appelant se borne à demander à la cour de réformer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de l'intimé, la cour n'est saisie d'aucune prétention de l'appelant quant aux dispositions du jugement dont l'intimé demande la confirmation (cass. civ. 2e, 16 nov. 2017, no 16-21.885).
En l'espèce, il ressort du dispositif des dernières conclusions des appelantes que si celles-ci demandent à la cour « subsidiairement et sur le fond, [de] réformer le jugement prononcé le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions », elles ne formulent aucune prétention tendant à voir débouter M. [J] de ses demandes au fond.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune prétention au fond des appelantes.
Conformément à la demande de l'intimé, le jugement entrepris sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions. Il est toutefois précisé que, contrairement à la formulation du dispositif des dernières écritures de M. [J], la cour ne saurait confirmer le jugement en ce qu'il a « autorisé [X] [J] ou toute personne commise par lui à pénétrer temporairement sur la propriété de [H] [Z], parcelle DL [Cadastre 2], aux seules fins de procéder à des travaux de ravalement sur le pignon est de son bâtiment, dans la limite de deux mètres calculée à partir du mur de ce pignon est », dès lors qu'un tel chef ne figure pas au dispositif dudit jugement.
Il appartenait à l'intimé de solliciter de la cour qu'elle rectifie l'omission sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile. Dès lors, en l'état, M. [J] ne dispose pas de l'autorisation du tour d'échelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, Mmes [Z] seront condamnées aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de les condamner à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [H] [Z] et Mme [W] [Z] de leur demande d'annulation du jugement entrepris,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [H] [Z] et Mme [W] [Z] à payer à M. [X] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur propre demande d'indemnité de procédure,
Condamne Mme [H] [Z] et Mme [W] [Z] aux dépens de l'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT