Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 23/02615 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KISX
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
assisté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [R] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
assistée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Catherine JOSSE-TIRIAU
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [B] et Madame [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (35), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [T] [B], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (35).
Par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2020, Monsieur [B] a présenté une demande en divorce.
[T] a été entendue le 17 juin 2020 sur délégation du juge aux affaires familiales.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 avril 2021, le juge aux affaires familiales a :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, et à charge pour elle d’acquitter les charges liées à son occupation,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
- dit que chacun des époux prendra en charge par moitié le remboursement des emprunts immobiliers dont les mensualités sont de 639,96 euros et 55,76 euros, à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,
- fixé à 250 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours,
- accordé à Madame [V] la jouissance du véhicule Peugeot 308 à titre gratuit,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- dit que, sauf accord amiable, le droit d’accueil de Monsieur [B] sera fixé selon les modalités suivantes :
* hors périodes scolaires : deux fins de semaines par mois, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, à charge pour lui d’informer la mère de ses dates d’accueil au plus tard 10 jours avant l’exercice de son droit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine, soit les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quart les années paires,
- fixé à 207 euros par mois la contribution de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation de [T],
- dit que les parents supporteront par moitié les frais exceptionnels relatifs à l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et de permis de conduire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, Monsieur [B] a fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire que Madame [V] perdra l’usage du nom de son époux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui auraient été consentis,
- constater que Monsieur [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et le cas échéant, ordonner le partage,
- fixer la date des effets du divorce au 21 janvier 2019,
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun,
- fixer la résidence de [T] au domicile maternel,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les 2ème et 4ème fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié des années paires, avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine, les premier et troisième quarts des années impaires, les deuxième et quatrième quarts des années paires,
* à charge pour Monsieur [B] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance,
- juger qu’il appartiendra à Madame [V] de récupérer [T] à la sortie des classes le vendredi soir à l’internat à [Localité 17] (50), et de la redéposer le lundi matin à la rentrée des classes,
- maintenir à 207 euros par mois la contribution de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation de [T],
- dire n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière,
- dire que les parents partageront par moitié les frais de santé qui demeurent à charge, de voyages scolaires et de permis de conduire,
- ordonner que chacune des parties conserve ses propres dépens, et en conséquence, dispenser Monsieur [B] d’avoir à rembourser au Trésor Public les éventuelles sommes exposées par l’Etat.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 octobre 2024, Madame [V] demande pour sa part au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 20 janvier 2019,
- ordonner le partage, à toutes fins utiles, de la communauté,
- condamner Monsieur [B] à verser à Madame [V] une prestation compensatoire mixte d’un montant en capital de 30 000 euros nets, outre une rente viagère de 250 euros par mois,
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de [T] au domicile de la mère,
- à titre principal, supprimer le droit d’accueil du père,
- à titre subsidiaire, fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, à charge pour lui d’informer Madame [V] de ses dates d’accueil au plus tard 10 jours avant l’exercice du droit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec fractionnement des vacances d’été par quinzaine, les premier et troisième quarts des années impaires, les deuxième et quatrième quarts des années paires,
* à charge pour Monsieur [B] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel,
- condamner Monsieur [B] à remettre à Madame [V] une clef USB sur laquelle figurera l’intégralité des photographies familiales que celui-ci a conservé sur le disque dur, et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai d’un mois après la signification du jugement à venir,
- à titre subsidiaire, si [T] est scolarisée à [Localité 17] (50) ou si elle n’est plus scolarisée dans la ville du domicile de sa mère, dire que chacun des parents exercera son droit d’accueil une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour chacun des parents d’assurer le transport de [T] de son établissement scolaire à son domicile,
- condamner Monsieur [B] à verser à Madame [V] la somme de 280 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [T],
- juger que les parents partageront les frais exceptionnels (frais de santé, frais de voyage scolaire, frais de permis de conduire, les dépenses équestres, les frais de lycée privé), à hauteur de 70% par Monsieur [B], et 30% par Madame [V],
- statuer ce que de droit en matière de dépens, étant précisé que Madame [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 31 décembre 2024 par ordonnance du 11 juin 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré après report de la clôture au jour de l’audience sur demande des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2023.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 avril 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux [B] - [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 07 juillet 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Monsieur [Z] [C] [X] [B], le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14] (35),
- Madame [R] [I] [K] [O] [V], le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] (50) ;
DEBOUTE Monsieur [B] et Madame [V] de leurs demandes tendant à voir ordonner le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de restitution des photographies ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [V] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande relative aux frais d’enregistrement de la prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 janvier 2019 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures ou sortie des classes au dimanche 19 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années impaires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances d’été:
- les années impaires: premier et troisième quarts,
- les années paires: deuxième et quatrième quarts ;
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie de l’école et de la ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 207 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [B] à Madame [V] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [T] [B], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, le coût du permis de conduire, les frais de lycée privé et d’activités équestres seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES