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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-17.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.007

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10701 F Pourvoi n° G 18-17.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ M. N... C..., domicilié [...] , 3°/ Mme S... E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme J... O..., veuve X..., 2°/ à M. K... X..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. X... X..., domicilié [...] ), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], de M. C... et de Mme E..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme O... et de MM. K... et X... X... ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...], M. C... et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme O... et à MM. K... et X... X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...], M. C... et Mme E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la S.C.P. tenue du paiement aux consorts X... de la part des bénéfices correspondant aux parts sociales détenues par M. L... X..., soit 24 % des bénéfices distribuables, depuis son décès jusqu'à la date de cession effective desdites parts et, après avoir dit les consorts X... tenus de rembourser à la S.C.P. la somme de 29 880,40 euros et constaté la compensation des sommes dues respectivement par les parties, d'avoir condamné la S.C.P., M. C... et Mme E... à payer aux consorts X... les sommes de 121 981,60 euros pour les années 2010 à 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, et 45 172 euros au titre de l'année 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, et d'avoir condamné la S.C.P. à payer aux consorts X... 24 % des bénéfices enregistrés sur l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 et 24 % des bénéfices postérieurs jusqu'au 17 janvier 2017, date de cession effective des parts, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance, le tout avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, Aux motifs propres que « Sur la vocation des héritiers de Maître X... aux bénéfices L'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose : " Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou , à défaut, des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. (...). En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22. (...). Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21. Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts". Les articles 31 à 34 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application de la profession d'avocat prévoient que le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à six mois à compter du décès de l'associé et que lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 31, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En application de ces dispositions, il est de principe qu'en cas de décès d'un associé membre d'une société civile professionnelle, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices correspondant aux parts sociales dont leur auteur était titulaire, jusqu'à la cession ou au rachat de ces parts sociales, et ce même au-delà du délai imparti pour parvenir à la cession de ces parts (Cf. par exemple C Cassation, 1ère civ. 12 juillet 2012 n° 11-18453, 9 décembre 2015, n° 15-18.771 et 25 janvier 2017, n° 15-28.980). Par ailleurs, les statuts de la SCP [...] mis à jour au 31 mai 2006 stipulent : - à l'article 1er que la société est régie par les dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles et par le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi précitée, - à l'article 8 que sont créées 300 parts d'industrie attribuées aux trois associés à hauteur de 100 parts chacun, qui ont attachées à la personne et à la qualité d'associé de leur titulaire et sont incessibles et intransmissibles, - à l'article 10 que chaque part sociale donne droit à une fraction des bénéfices déterminés conformément à l'article 24 des présents statuts, - à l'article 23 ("bénéfices") que le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes et les dépenses définies à l'article 21 des présents statuts et que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté du report bénéficiaire, - à l'article 24 : "L'assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué. 60 % de ce bénéfice distribuable sont répartis entres les associés proportionnellement aux parts d'industrie qu'ils possèdent. Le surplus de ce bénéfice distribuable est réparti entre les associés porteurs de parts, au prorata des parts sociales qu'ils possèdent. En cas de maladie, ou autre circonstance indépendante de sa volonté, empêchant l'un des associés d'exercer normalement sa profession, les autres associés assureront son remplacement, sans indemnité et sans que les droits de celui-ci à la répartition des bénéfices soient modifiés pendant un mois. Du second au cinquième mois inclus, l'associé défaillant verra la part nette des bénéfices à laquelle il aurait droit réduite du tiers. Si l'incapacité d'exercice se prolonge au-delà du cinquième mois, sans toutefois excéder deux ans, l'associé défaillant verra la part de bénéfices à laquelle il aurait droit réduite de moitié. L'associé, dont l'incapacité excède deux années, devra demander son retrait de la société dans les conditions prévues à l'article 36 des présents statuts, ou présenter pour agrément un cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 33 des présents statuts. A défaut pour l'associé défaillant de faire connaître à la société son choix, dans le mois qui suivra l'expiration des deux années d'incapacité, il sera réputé avoir demandé son retrait". - à l'article 35 ("retrait volontaire d'un associé") que lorsqu'un associé demande son retrait, il notifie cette demande à la société qui dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales, - à l'article 37 ("décès d'un associé") : "La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Dans les six mois suivant le décès d'un associé, ses ayants droits peuvent notifier à la société un projet de cession des parts de leur auteur ou solliciter l'attribution préférentielle au profit de l'un ou plusieurs d'entre eux, s'ils réunissent les conditions requises pour exercer la profession d'avocat. Si à l'expiration de ce délai qui peut être renouvelé (...), les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas usé de la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ces parts dans les conditions prévues à l'article 32 des présents statuts". Les héritiers de Maître X... ne contestent pas qu'en application de ces dispositions, à compter du décès de leur auteur le 31 octobre 2010, ils n'ont pas vocation à participer à la distribution du bénéfice au titre des parts en industrie dont ce dernier était titulaire. En revanche, compte tenu du prorata des parts sociales qu'ils possèdent en qualité d'héritiers de M. X..., ils ont, en application du 2ème et du 3ème paragraphes de l'article 24 des statuts, vocation à obtenir 60 % de la part du bénéficie distribuable (40 %), soit 24 % du bénéfice annuel distribuable. Les appelants ne contestent pas dans son principe cette vocation aux bénéfices des héritiers de Me. X... mais estiment qu'elle doit s'exercer dans les limites fixées à l'article 24 des statuts. Néanmoins, en application de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. S'il est exact qu'aux termes de l'article 1156 (ancien) du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, le juge ne peut, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, modifier les stipulations qu'elle renferme. En l'espèce, les conséquence du décès d'un associé sont uniquement traitées à l'article 37 précité des statuts qui, après avoir rappelé que la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, traite seulement de la cession des parts sociales et ne prévoit aucune exclusion ou limitation du droit aux bénéfices. L'article 24 des statuts, à partir de son 4ème paragraphe, concerne expressément les hypothèses de maladie ou d'empêchement d'un associé d'exercer normalement sa profession. Il ne mentionne que les associés et aucunement leurs ayants droit ou héritiers et ne saurait être étendu, sous peine de dénaturation de la convention, à l'hypothèse du décès d'un associé, qui est une hypothèse tout à fait différente. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les héritiers de Maître X... avaient vocation à la répartition des bénéfices correspondant aux parts sociales de leur auteur (soit 24 % depuis son décès le 31 octobre 2010), jusqu'à la cession ou au rachat des parts sociales, c'est-à-dire au vu des nouvelles pièces produites devant la cour, jusqu'au 17 janvier 2017, et ce sans qu'il y ait lieu d'appliquer la diminution du tiers et de moitié prévu par l'article 24 susvisé. Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire formées de ce chef. Au vu des résultats produits aux débats en annexe du rapport d'expertise de M. D... et des bilans produits pour les années postérieures, les premiers juges ont correctement calculé les sommes revenant aux héritiers de M. X... à 181 862 euros pour les années 2010 à 2013, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2014 et à 45 172,39 euros au titre de l'année 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, sauf à déduire l'acompte de 30 000 euros versé en septembre 2014 aux héritiers, qui ont, en outre, droit à 24 % des bénéfices enregistrés sur l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 et à 24 % des bénéfices postérieurs jusqu'au 17 janvier 2017. Ces bénéfices ayant d'ores et déjà été en tout ou partie répartis entre Maître C... et Maître E..., c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société civile professionnelle mais aussi ces derniers à régler les sommes susvisées aux consorts O... M... » ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Sur la demande principale des héritiers de Monsieur L... X... L'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou , à défaut, des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. Elle n'est pas non plus dissoute lorsqu'un des associés est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession. En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ; en outre, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions exigées par l'article 3, ils peuvent demander le consentement de la société dans les conditions prévues à l'article 19. Si le consentement est donné, les parts sociales de l'associé décédé peuvent faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de l'ayant droit agréé, à charge de soulte s'il y a lieu. En cas de refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de celui-ci. Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21. Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts. En application de ce texte, en cas de décès de l'associé, membre d'une société civile professionnelle, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, y compris au-delà du délai imparti pour parvenir à la cession des parts sociales litigieuses (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-18.453, Bulletin civil 1, n° 172). En l'espèce, l'article 24 des statuts de la société stipule : "En cas de maladie ou autre circonstance indépendante de sa volonté empêchant l'un des associés d'exercer normalement sa profession, les autres associés assureront son remplacement sans indemnité et sans que les droits de celui-ci à la répartition des bénéfices ne soient modifiés pendant un mois. Mais du second au 5ème mois inclus, l'associé défaillant verra la part nette des bénéfices à laquelle il aurait droit réduite du tiers. Si l'incapacité d'exercice se prolonge au-delà du 5ème mois, sans toutefois excéder deux ans, l'associé défaillant verra la part de bénéfice à laquelle il aurait droit, réduite de moitié. L'associé, dont l'incapacité excède deux années, devra demander son retrait de la société dans les conditions prévues à l'article 36 des présents statuts, ou présenter pour agrément un cessionnaire (...)". Ce texte est applicable exclusivement en cas d'empêchement d'un salarié (sic) pour cause de maladie ou autre circonstance indépendante de sa volonté, et ne mentionne pas expressément l'hypothèse du décès, qui même s'il induit, de fait, la cession de l'exercice de l'activité professionnelle de l'associé, est de nature distincte des autres hypothèses d'indisponibilité visées. Au contraire, le dernier paragraphe susvisé mentionne des obligations à la charge de l'associé en cas de persistance de l'indisponibilité pendant une durée supérieure à deux ans, ce qui implique que l'indisponibilité soit temporaire, aucune obligation de même nature n'étant faite aux ayants droit de l'associé (lesquels ne sont pas cités dans l'article 24, alors même qu'ils sont mentionnés expressément dans d'autres textes tel l'article 37, et que du fait du décès de leur auteur, ils n'acquièrent pas la qualité d'associé). Enfin, la seule stipulation des statuts expressément applicable au décès de l'associé, à savoir l'article 37 des statuts, ne porte aucune mention de l'exclusion des ayants droits de l'associé décédé. Il en résulte ainsi que l'article 24 des statuts n'est pas applicable au décès de l'associé, et qu'aucune stipulation des statuts ne prévoit l'exclusion des associés de leur vocation au bénéfices. Dès lors, en application de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966, les ayants droits de Maître L... X... ont conservé, depuis le décès de leur auteur, leur droit aux bénéfices, lequel persiste jusqu'à la cession des parts sociales. Les statuts prévoyant, en leur article 24, que le surplus du bénéfice, au-delà des 60 % attribués aux parts d'industrie, est répartie entre les associés porteurs de parts, au prorata des parts sociales qu'ils possèdent, les héritiers de Monsieur L... X... sont fondés à solliciter 60 % (correspondant à la proportion des' parts sociales détenues par leur auteur) des 40 % des bénéfices annuels répartis entre les porteurs de parts, hors industrie, soit 24 % du bénéfice annuel, et ce, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la diminution du tiers et de moitié en cas d'indisponibilité temporaire d'un associé. Au regard des résultats produits aux débats en annexe du rapport d'expertise de Monsieur D..., et des bilans produits aux débats pour les années postérieures, ils sont donc fondés à solliciter les sommes de : - 11 901 euros au titre de l'année 2010 compte tenu du résultat de 49 589 euros enregistré sur les deux derniers mois de l'année après le décès de Monsieur X... (deux douzièmes de 297 537 euros) - 59 832 euros au titre de l'année 2011 compte tenu du résultat de 249 300 euros pour cette année ; - 55 757 euros au titre de l'année 2012 compte tenu du résultat de 232 322 euros enregistré ; - 54 372 euros au titre de l'année 2013 compte tenu du résultat de 226 552 euros enregistré ; soit une somme totale de 181 862 euros pour les années 2010 à 2013, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2014 ; - 45 172 euros au titre de l'année 2014 compte tenu du résultat de 188 218 euros enregistré, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, date des conclusions formulant la demande en paiement de cette somme postérieurement à son échéance, et valant mise en demeure ; - outre 24 % des bénéfices enregistrés sur l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 juin 2016 et 24 % des bénéfices postérieurs jusqu'au la cession effective des parts, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance » ; Alors que les ayants droit d'un associé décédé n'accèdent pas à la qualité d'associé et n'ont vocation à percevoir des bénéfices que par la voie successorale ; qu'ils ne peuvent donc posséder plus de droits dans la répartition des bénéfices que n'en aurait eu leur auteur ; que l'article 24 des statuts, qui exclut que l'un des associés, pendant son absence ou son indisponibilité au-delà d'une durée d'un mois, puisse continuer à percevoir intégralement les fruits de la société générés exclusivement par l'activité des autres associés et qui prévoit que plus l'absence de l'associé dure, plus son droit aux bénéfices lié à ses parts sociales se réduit, jusqu'à être nul après deux années d'absence, a donc nécessairement pour objet et pour effet de restreindre la vocation des ayants droit d'un associé décédé pour tenir compte de l'absence d'activité professionnelle de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que les limitations du droit aux bénéfices prévues par l'article 24 des statuts de la SCP [...] ne sont pas applicables au décès de l'associé et aux ayants cause de l'associé décédé et, de façon plus générale, qu'aucune stipulation des statuts ne prévoit l'exclusion des associés de leur vocation aux bénéfices, la Cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises figurant à l'article 24 des statuts, en violation de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 du même Code.

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