Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-10.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.008
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Louis X...,
2°/ Madame Léa Y..., épouse X..., demeurant tous deux "La Poulinière" à Querre, Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Madame Jacqueline Z..., épouse DE MIEULLE, demeurant au lieudit "L'Oseraie" à Chemire-sur-Sarthe (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., épouse de Mieulle, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., preneurs, depuis le 1er novembre 1980, de terres appartenant à Mme Z..., épouse de Mieulle, font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 1986) d'avoir déclaré irrecevable la demande qu'ils avaient formée, le 25 janvier 1985, en annulation de la clause du bail fixant le prix de fermage qu'ils estimaient supérieur au maximum autorisé par arrêté préfectoral, alors, selon le moyen, "que l'action en nullité d'un fermage illicite au regard de la réglementation préfectorale prise pour l'application de l'article L. 411-11 du Code rural n'est pas soumise au court délai de prescription spécialement prévu par les articles L. 411-13 et L. 411-14 du Code rural pour la seule action en révision d'un fermage licite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel d'Angers a fait une fausse application des textes susvisés" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les denrées prises pour base de calcul du fermage étaient celles prévues par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a exactement retenu que les époux X... ne disposaient pas d'autre action que celle prévue par l'article L. 411-13 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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