Tribunal Administratif de Montreuil, 27 décembre 2024. 2409729
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2409729
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave né le 31 octobre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à Mme C D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est de nationalité Moldave et séjourne en France pour des périodes strictement réglementées par le règlement européen, qu'il a travaillé pour des entreprises françaises, qu'il a établi sa situation professionnelle et le centre de ses intérêts en France, il n'apporte aucun élément, aucune pièce de nature à justifier la réalité de ses affirmations. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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