Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Emmanuelle DUPONT, Vice-Présidente, en charge des affaires familiales
N° dossier: N° RG 24/02378 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKUX
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 12 Août 2024
Emmanuelle DUPONT, Vice-Présidente, chargée des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] UPLI en date du 09 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [H] [R]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 1]
représenté par Me Jennifer POLOCE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F]en date du 09 AOûT 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [H] [R] à compter du 09 août 2024 à 14 h 00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 12 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [H] [R] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] du 12 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [H] [R] doit être prolongée ;
Vu l'avis donné au MINISTÈRE PUBLIC le 12 août 2024 ;
Vu les conclusions de Me Jennifer POLOCE, pour Monsieur [H] [R];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER [2], depuis le 09 août 2024.
Monsieur [H] [R] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 09 août 2024 à 14 h 00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Jennifer POLOCE représentant Monsieur [H] [R] soutient que que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient est plus calme maais reste intolérant à la frustration et rapidement irritable . Il est impulsif, son comportement restant imprévisable avec un risque de passage à) l'acte hétéro agressif.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [R] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 12 Août 2024 à 18h43 ;
Le juge des libertés et de la détention
Emmanuelle DUPONT, Vice-Présidente,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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