Cour de cassation, 26 février 2002. 99-43.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-43.474
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 99-43.474 formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt du 23 avril 1999 de la cour d'appel de Bourges en ce qu'il a été rendu au profit la société Zeneca Phama, venant aux droits de la Société Ici Pharma, dont le siège est .... 127, 95022 Cergy Cédex,
defenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° C 99-43.546 formé par la société Zeneca Phama,
en cassation du même arrêt du 23 avril 1999 de la cour d'appel de Bourges en ce qu'il a été rendu au profit M. Robert X...,
defendeur à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° D 99-45.019 formé par M. Robert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bourges, au profit la société Zeneca Pharma
defenderesse à la cassation ;
La société Zeneca Pharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
IV - Sur le pourvoi n° E 99-45.020 formé par M. Robert X...,
en cassation des deux arrêts rendus les 23 avril 1999 et le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bourges au profit la société Zeneca Pharma
defenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La société Zeneca Pharma a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Zeneca Phama, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 99-43.474, C 99-43.546, D 99 45-019 et E 99 45-020 ;
Attendu que M. X... a été embauché le 15 décembre 1965, à effet du 17 janvier 1966, par la société ICI Pharma, aux droits de laquelle se trouve la société Zeneca Pharma, en qualité de délégué médical ; que son contrat de travail était régi par la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée par avenant du 13 février 1961, prévoyant que le salaire minimum conventionnel correspondait, pour l'horaire en vigueur, à 100 visites mensuelles de médecins ; qu'une nouvelle convention collective a été signée le 13 décembre 1973 portant à 126 le nombre de visites nécessaires pour obtenir le salaire minimum conventionnel ; qu'un nouveau contrat de travail tenant compte des modifications apportées par cet accord a été signé par les parties le 5 avril 1974 ; que, le 15 avril 1982, pour tenir compte de la réduction de la durée légale du travail, un accord d'entreprise a ramené à 108 le nombre de visites requis des visiteurs assujettis à la convention collective de 1973 ; qu'estimant ne pas recevoir la rémunération correspondant aux visites supplémentaires qu'il effectuait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois principaux formés par M. X... :
Attendu que le salarié fait grief aux arrêts attaqués (Bourges, 23 avril 1999 et 13 juillet 1999, statuant sur renvoi après cassation arrêt du 16 juin 1998, n° 3052 D) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des visites supplémentaires à compter du mois d'avril 1981 jusqu'en 1988, et d'avoir fixé les modalités de calcul de sa rémunération et de l'avoir liquidé selon ces modalités, alors, selon le moyen :
1 / qu' il résulte tant des dispositions de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifié par avenant du 13 février 1961 que de la convention du 13 décembre 1973, que le visiteur médical bénéficie, au-delà de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'un coefficient 365 ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé en 1996, ne pouvait dire qu'il y avait lieu de calculer les salaires sur la base des minima conventionnels prévus pour le coefficient 300 attribué à M. X... ; que, ce faisant, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a, en outre violé l'article 8 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;
2 / qu' en décidant a contrario de l'article 9 de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 que les visites supplémentaires ne seraient rémunérées au taux majoré de 25% qu'au-delà de la 125 ème visite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3 / qu'au demeurant, la mise en oeuvre de la loi du 16 janvier 1982 sur la durée légale du temps de travail devait nécessairement impliquer pour M. X... la diminution corrélative du nombres de visites pouvant être exigées de lui pour le salaire conventionnel ; que l'accord d'entreprise du 15 avril 1982 ayant notamment pour but de répercuter sur les visiteurs médicaux la diminution de l'horaire légal du travail, M. X... devait proportionnellement bénéficier dans les mêmes conditions que les autres délégués du nombre de visites à effectuer ; qu'en affirmant que c'était le chiffre de 108 visites qui servait de seuil de déclenchement pour la majoration de rémunération pour visites supplémentaires, et non celui de 92 comme le revendiquait M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-1 du Code du travail ;
4 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a considéré que l'accord de 1982 ayant été dénoncé, c'était l'ancien mode de calcul qui devait s'appliquer, sans rechercher la répercussion de la diminution du temps de travail sur les conditions de travail de M. X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5 / que M. X... soutenait aussi que le salaire devant servir de fondement au calcul de la rémunération de base et de la rémunération supplémentaire était le salaire contractuel et non le salaire conventionnel ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que le salaire effectivement perçu s'avérait supérieur au total des minima conventionnels majorés qui constituaient le salaire de base, a violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
6 / qu'en comparant le salaire réel annuel brut (hors visites supplémentaires) et le montant des seules visites supplémentaires calculé sur les minima conventionnels, la cour d'appel a encore violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
7 / qu'à tout le moins, en ne répondant pas à cette argumentation pertinente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'attribution du coefficient lié à l'ancienneté de M. X... n'ayant pas été débattue devant la cour d'appel, la première branche du moyen est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'y avait pas eu d'accord particulier entre l'employeur et le salarié, a fait une exacte application de l'article 9 de la convention collective en décidant que les visites effectuées au-delà du chiffre de 110 par mois jusqu'à 125 inclus devaient être rémunérées en sus du salaire de base, mais sans majoration ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que l'accord du 1er avril 1982 réduisant à 108 le chiffre minimal de visites correspondant au salaire conventionnel était plus favorable que la convention collective de 1956, a exactement décidé que la réduction résultant de l'accord ne pouvait s'appliquer aux chiffres de la convention collective de 1956 ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté, dans son deuxième arrêt, que M. X... chiffrait les visites supplémentaires conformément aux principes dégagés par le premier arrêt, c'est -à- dire en tenant compte des minima conventionnels et de leur majoration pour ancienneté, s'est par ailleurs expliquée sur la référence aux minima conventionnels et a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, commun au pourvoi n° C 99-43.546 et aux deux pourvois incidents formés par la société Zeneca Pharma :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X..., au titre des visites supplémentaires, une somme, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 1986, ainsi que d'autres sommes au titre de dommages-intérêts pour perte du repos compensateur, de complément de rémunération et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen,
1 / que la société Zeneca Pharma n'ayant à aucun moment "offert" de régler à M. X..., au titre des visites supplémentaires par lui sollicitées, le montant auquel aboutissaient les principes posés par l'arrêt du 23 avril 1999 de la cour d'appel de Bourges, c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a condamné la société Zeneca Pharma à payer à l'intéressé la somme de 268 128 francs à titre de visites supplémentaires au motif que ce chiffre était "offert" par la dite société ;
2 / qu'ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt de cassation du 1er mars 1995, il a été irrévocablement jugé le 20 avril 1982 par un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu entre le SNIP, organisation patronale signataire de la convention collective du 6 avril 1956 et à laquelle appartenait la société ICI Pharma devenue Zeneca Pharma, et le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux, que la convention collective du 13 décembre 1973 était moins favorable que les conventions antérieures, de sorte que viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt attaqué qui fait application à l'espèce de la convention collective du 13 décembre 1973 de préférence à celle du 6 avril 1956 ;
3 / qu'en cas de concours de conventions collectives doivent être préférées les dispositions de la convention collective globalement plus favorables à l'ensemble des salariés, de sorte que viole les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui fait une application distributive des deux conventions collectives en présence et applique en l'espèce pour partie de celle de 1956 (en application de l'arrêt de cassation du 1er mars 1995) et pour partie de celle de 1973 (en méconnaissance de ce même arrêt de cassation) ;
4 / qu'enfin, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient, mais sans s'en expliquer, que l'on doit considérer globalement "l'accord d'entreprise comme moins favorable que la convention collective de 1973" ;
Mais attendu, d'abord, que si, en cas de concours de conventions ou accords collectifs de travail, les avantages ne peuvent se cumuler s'ils portent sur le même objet, deux accords collectifs peuvent se cumuler si leur objet est distinct ;
Attendu, ensuite, que l'autorité de la chose jugée ne concernant que le paiement des visites effectuées au-delà du nombre imposé par les dispositions conventionnelles antérieures au 13 décembre 1973, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, accorder une somme du chef des heures de travail effectuées le dimanche, non couvert par l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a notamment fondé sa décision sur les conclusions de la société, n'a pas méconnu les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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