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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-81.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.143

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l'arrêt n° 123 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 17 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte des chefs de faux, escroquerie, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 197, 201, 206, 215, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ; "alors que, en se fondant sur des pièces ne figurant pas dans leur intégralité et en original au dossier de la procédure qui doit être déposé au greffe de la Cour et laissé à la disposition des conseils dans les termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, mais sur un dossier numéroté A/97/01728 relatif à une procédure distincte, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ; "alors que, en outre, le dossier de la procédure qui serait susceptible de justifier la solution ne figure pas au dossier transmis à la Cour de Cassation, de sorte que cette dernière n'est pas en mesure d'exercer son contrôle" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-7 et 223-6 du Code pénal, 13 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs que la suppression provisoire du versement de l'allocation R.M.I. a été imposée par le Préfet des Hauts de Seine en application des dispositions de l'article 13 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988 et non par une distinction opérée entre les allocataires à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'il n'est pas justifié que cette sanction ait entraîné une abstention volontaire de quiconque à empêcher la commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle du plaignant, étant observé, de surcroît, qu'il n'est même pas soutenu qu'il y ait eu atteinte à cette intégrité corporelle ; qu'il convient donc de dire qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une des infractions visées dans la plainte de l'appelant et que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup d'une quelconque infraction pénale ; "alors que les pièces du dossier font ressortir que plusieurs motifs pour justifier la suspension de l'allocation de R.M.I, contradictoires les uns par rapport aux autres ont été successivement émis par les personnes interrogées ; qu'ainsi, le requérant aurait soit refusé de signer un contrat, soit refusé de remplir certaines rubriques, soit biffé des mentions ; qu'il est patent, en revanche, que la mesure de suspension, qui n'est pas intervenue dans le respect de la procédure prévue par la loi, a mis en danger la vie du requérant, grave diabète insulino-dépendant ; qu'en décidant que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup d'une quelconque infraction pénale, l'arrêt a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert d'une prétendue violation des droits de la défense et d'une erreur matérielle non susceptible de porter atteinte aux intérêts du demandeur, reviennent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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