Tribunal judiciaire, 31 janvier 2025. 24/00570
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00570
Date de décision :
31 janvier 2025
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5AA Minute N°
N° RG 24/00570 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [J]
DEMANDERESSES
S.A.S. RESIDENCE SERVICES GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. SEYNA ( en qualité de caution)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 31 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2022, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [L] [D] un appartement meublé situé à [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle de 430 € (incluant la TVA à 10% en raison des services para-hôteliers proposés dans la résidence), et ce pour une durée d’un an renouvelable. Un dépôt de garantie de même montant a été versé à la conclusion du bail.
Le paiement des loyers a été garanti par un acte de cautionnement conclu le 12 octobre 2022 avec la SA SEYNA.
Par acte extra-judiciaire du 19 janvier 2024 un commandement de payer les loyers a été délivré à Monsieur [L] [D] pour obtenir le paiement de la somme principale de 2670,30 € outre les frais de procédure.
Par acte de commmissaire de justice du 27 août 2024, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [L] [D] sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour obtenir, à titre principal, que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail, subsidiairement qu’en soit prononcée la résiliation judiciaire. Elles demandaient en outre que soit prononcée l’expulsion de Monsieur [L] [D], et sollicitaient sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 2670,30 au profit de chacune d’elles avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation dus au terme du mois de juillet 2024 échu.
La SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION demandait encore que soit fixée à la charge de Monsieur [L] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Enfin, la SA SEYNA sollicitait une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’arriéré à 4052,19 € au s’agissant de la créance de la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION.
Il sera renvoyé à leur acte d’assignation pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que cité à personne, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu à cette audience et n’y était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service..
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [L] [D] le 19 janvier 2024, pour la somme principale de 2.670,30 € représentant le montant des loyers échus depuis le mois d’août 2023. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai prescrit par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il en résulte que la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 20 mars 2024, emportant constat de la résiliation du bail à cette date, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu, par suite, de fixer à la charge de Monsieur [L] [D], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 20 mars 2024, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte et des quittances subrogatives produits par les demanderesses, ces dernières justifient qu’était due au 1er octobre 2024 la somme de 4052,19 € à la bailleresse au titre des loyers et indemnités d’occupation échus à cette date, et à la caution la somme de 2670,30 €.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [D] au paiement de la somme totale de 6722,49 €, arrêtée au 1er octobre 2024, comportant le terme échu d’octobre, et répartie comme suit :
- 4052,19 € à la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 2670,30 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- 2670,30 € à la SA SEYNA, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024.
Par ailleurs, Monsieur [L] [D] sera condamné à payer à la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION le montant de l’indemnité d’occupation fixé, et ce avec effet au 1er novembre 2024 jusqu’à restitution effective des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] [D] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
En revanche, la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à la date du 20 mars 2024 la résiliation du bail conclu entre la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION, bailleur, et Monsieur [L] [D], preneur, portant sur l’appartement meublé situé à [Localité 4] ([Localité 7]), [Adresse 6] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [L] [D] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [D] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [L] [D], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er octobre 2024 :
- à la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION la somme de 4052,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 2670,30 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION, la somme de 2670,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (418,75 €) révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au bail, augmenté des provisions sur les charges récupérables (41,88 €) qui seront à régulariser, et ce à compter de l’échéance du 1er novembre 2024 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
DEBOUTE la SA SEYNA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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