Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-16.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.378

Date de décision :

29 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Leasing général ordinateurs (LGO), société anonyme dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit : 1 ) de la société Concorde location, société anonyme dont le siège est ... (8e), 2 ) de la société Schlumberger industries, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La société Schlumberger industries, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société LGO, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Concorde location, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Schlumberger industries, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la société Leasing général ordinateurs (LGO), que sur le pourvoi incident, formé par la société Schlumberger industries ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1992, n° 90-12999) que, le 30 décembre 1986, la société Leasing général ordinateurs (LGO) a loué à la société Enertec, aux droits de laquelle vient la société Schlumberger industries (la société Schlumberger), un matériel informatique pour une durée de quarante-huit mois ; que, le même jour, LGO adressait une lettre à la société Enertec lui accordant la possibilité de résilier le contrat sans pénalité après vingt-quatre mois de location ; que, le même jour encore, LGO cédait la propriété du matériel et le contrat de location dont il faisait l'objet à la société Concorde location, en accord avec la société Enertec ; qu'une lettre avenant au contrat initial de location était signée par les trois parties, qui rappelait les conditions du contrat, sans toutefois faire référence à la lettre accordant la possibilité d'une résiliation anticipée ; qu'invoquant cette dernière disposition, la société Schlumberger a dénoncé le contrat de location et cessé de payer les loyers à compter du 1er mars 1989 ; que la société Concorde location a fait observer qu'elle ignorait l'existence de l'accord de résiliation anticipée entre les sociétés LGO et Schlumberger et a assigné ces dernières en paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société LGO fait grief à l'arrêt de ne pas avoir précisé à quel titre l'un des conseillers ayant participé à la formation qui l'a rendu faisait fonction de président ; Mais attendu qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement du président de chambre, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société LGO reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Schlumberger de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Concorde location, du chef de la résiliation du contrat de location litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notion de contre-lettre suppose l'existence de deux conventions distinctes, l'une ostensible, l'autre occulte, intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou annuler les stipulations de la première ; qu'en déclarant que la contre-lettre s'incorpore au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans l'hypothèse où la contre-lettre s'incorporerait au contrat principal, elle aurait été opposable à Concorde location, venue aux droits du bailleur initial, qui n'aurait pu, dès lors, refuser le retrait anticipé de la société Schlumberger sauf à violer l'article 1134 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'en déclarant, d'un côté, que "rien de permet de dire" que la contre-lettre "soit antérieure, concomitante ou postérieure au contrat et à son avenant" et en constatant, d'un autre côté, que la contre-lettre paraît être le résultat d'une négociation préalable au contrat, l'avenant étant le dernier des trois actes, la cour d'appel, par cette contradiction de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il a été établi, en fait, que la contre-lettre était antérieure au contrat principal, et reconnu que celui-ci, à la suite de sa cession à Concorde location, restait seul valable et remplaçait et annulait tout accord antérieur ; qu'en fondant néanmoins sur les dispositions de cette contre-lettre l'obligation de garantie de LGO, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1134 et 1321 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que l'autorisation de résiliation anticipée constituait une contre-lettre par rapport au contrat de location initial, la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause l'existence de deux conventions distinctes entre LGO et la société Schlumberger, a décidé à juste titre que la contre-lettre modifiait, dans les relations entre les parties, les stipulations contraires du contrat initial, sans toutefois être opposable à la société Concorde location, dont il n'était pas établi qu'elle en ait eu connaissance ; Attendu, en second lieu, qu'en énonçant, d'un côté, que la contre-lettre paraissait avoir été négociée avant le contrat et, d'un autre côté, qu'elle pouvait avoir été signée après le contrat et son avenant, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la contre-lettre était antérieure au contrat initial ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Attendu que LGO reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu, pour la condamner à garantir la société Schlumberger, son refus de lever l'option d'achat du matériel litigieux, prévue dans la convention de cession qui la liait à la société Concorde location, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si les conditions posées par l'article 9 de cette convention pour exercer l'option d'achat étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société LGO, qui s'est bornée, en cause d'appel, à invoquer la nullité de la contre-lettre et le caractère irrévocable de la durée de la location prévue par le contrat initial, ait soutenu le moyen qu'elle formule pour la première fois devant la Cour de cassation ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la société Schlumberger reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de résiliation à la société Concorde location, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le transfert de propriété du matériel informatique n'entraînant pas, à la charge de la société Schlumberger, locataire cédé, une obligation d'information au profit de cessionnaire, la société Concorde location, sur les stipulations du contrat de location, la cour d'appel, en se fondant sur la circonstance que la société Schlumberger avait signé la lettre avenant reconnaissant le transfert de propriété et rappelant les conditions du contrat de location initial sans référence au document accordant la possibilité de retrait anticipé du matériel pour déduire la qualité de contre-lettre de ce document, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116, 1165 et 1321 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'un acte ne peut avoir le caractère d'une contre-lettre qu'autant qu'il y a concert, accord des deux parties à l'effet de dissimuler une convention vraie et d'y substituer ostensiblement, pour tous autres que les parties elles-mêmes, une convention purement fictive ; qu'en décidant de qualifier de contre-lettre la lettre du 30 décembre 1986 de la société LGO sans rechercher si la société Schlumberger avait eu l'intention de dissimuler son contenu aux tiers et de participer à une simulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résulte du principe selon lequel nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même, que le transfert de propriété du matériel informatique avait seulement pour effet de transférer les droits et obligation de la société LGO à la société Concorde location ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'elle s'incorporait au contrat de location, que la clause de résiliation anticipée du contrat de location du matériel informatique contenue dans la lettre du 30 décembre 1986 de la société LGO n'était pas opposable à la société Concorde location parce que rien ne démontrait qu'elle avait été portée à sa connaissance au moment où elle s'est vue transférer la propriété du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil et de la règle "Nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre, par laquelle LGO accordait à la société Enertec une faculté de résiliation anticipée n'avait pas été portée à la connaissance de la société Concorde location, pourtant cessionnaire du contrat de location que cette lettre avait pour objet de modifier, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence d'une simulation, a pu décider que les modifications ainsi apportées au contrat initial par la contre-lettre n'étaient pas opposables à la société cessionnaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes d'indemnités formées par la société Concorde location et par la société Schlumberger au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'indemnité présentée par la société Concorde location, ni celle présentée par la société Schlumberger, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Rejette les demandes présentées respectivement par les sociétés Concorde location et Schlumberger sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-29 | Jurisprudence Berlioz