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Cour de cassation, 25 février 1988. 85-45.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.032

Date de décision :

25 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur SOREL Jean-Marc J..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... ; 2°)- Monsieur F... Alain, demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... ; 3°)- Monsieur G... Lucien, demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... ; 4°)- Monsieur X... Daniel, demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... ; 5°)- Monsieur I... Maurice, demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... ; 6°)- Monsieur K... Michel, demeurant à Harfleur (Seine-Maritime), ... ; 7°)- Monsieur C... Marcel, demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... ; 8°)- Monsieur H... Denis, demeurant à Saint-Romain de Colbosc (Seine-Maritime), 3, lot Etainhus ; 9°)- Monsieur DE B... Alain, demeurant à Turretot (Seine-Maritime), ... ; 10°)- Monsieur Pierre Y..., demeurant à Harfleur (Seine-Maritime), Saint-Laurent de Brevedent ; 11°)- Monsieur Gérard E..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme ATOCHEM, venant aux droits et obligations de la société anonyme ATO CHIMIE, dont le siège est à Harfleur (Seine-Maritime), BP 86, Gonfreville L'Orcher, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. A..., Mmes D..., Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Atochem, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. J... et 10 autres salariés de la société Atochem font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 9 mai 1985) de les avoir déboutés de leur demande tendant à se voir maintenir un certain nombre de jours de congés payés supplémentaires en plus des cinq semaines de congés payés annuels institués par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; qu'ils reprochent tout d'abord à la cour d'appel de ne s'être prononcée que sur les congés payés supplémentaires d'ancienneté et de n'avoir donc pas statué sur les trois jours de congés payés supplémentaires accordés au personnel posté qui, ainsi qu'ils l'avaient précisé dans leur conclusions d'appel restées sans réponse sur ce point, étaient acquis sans aucune condition d'ancienneté ; Mais attendu que, dans le dispositif de leurs conclusions déposées devant la cour d'appel, les salariés appelants s'étaient bornés à demander à celle-ci de réformer la décision des premiers juges, de "dire et juger que les congés payés légaux et les congés d'ancienneté s'appliquaient cumulativement" ; que le moyen est dès lors nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, méconnu les pièces versées aux débats par les salariés, desquelles, selon le moyen, il résultait qu'il existait un usage général et constant de maintenir les avantages antérieurs en matière notamment de congés payés supplémentaires et d'avoir, d'autre part, également méconnu la recommandation des organisations syndicales patronales du 20 juin 1963 qui n'a pas été abrogée mais qui a, au contraire, été maintenue par l'union patronale des industries chimiques ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté qu'il n'existait aucune recommandation des organisations syndicales patronales tendant à admettre le cumul réclamé par les appelants et, d'autre part, relevé qu'il n'était pas établi qu'il existait dans l'entreprise un usage général et constant de maintenir les avantages antérieurs ; Qu'ainsi les deuxième et troisième moyens ne sont pas plus fondés que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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