Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07111 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OME7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/06313
APPELANTS :
Madame [S] [R] épouse [T]
née le 23 Avril 1957 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : appelante dans 19/07113 (Fond)
Madame [K] [T]
née le 09 Juillet 1980 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 25]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : appelante dans 19/07113 (Fond)
Madame [J] [T]
née le 09 Juillet 1980 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : appelante dans 19/07113 (Fond)
Monsieur [C] [T]
né le 02 Mai 1993 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : appelant dans 19/07113 (Fond)
INTIMES :
Monsieur [L] [N]
né le 08 Juillet 1971 à [Localité 26] (34)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par
par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimé dans 19/07113 (Fond)
Madame [A] [M] épouse [N]
née le 09 Octobre 1970 à [Localité 26] (34)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par
par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimée dans 19/07113 (Fond)
Monsieur [B] [M]
né le 30 Juin 1965 à [Localité 26] (34)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : intimé dans 19/07113 (Fond)
Madame [V] [Z] épouse [M]
née le 30 Juin 1976 à [Localité 26] (34)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : intimée dans 19/07113 (Fond)
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [T] née [R] et ses enfants Mme [J] [T], Mme [K] [T] et M. [C] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 24] et cadastrée section D n°[Cadastre 19], [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 31] (Hérault).
Le 12 février 2001, M. [B] [M] et Mme [V] [Z] épouse [M] sont devenus propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section D n°[Cadastre 18].
Après division de cette parcelle D n°[Cadastre 18] en deux parcelles D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], M. et Mme [M] ont vendu le 24 septembre 2003 la seule parcelle D n°[Cadastre 10] à M. [L] [N] et Mme [A] [M] épouse [N].
Les fonds [M] et [N] surplombent la propriété [T] dont ils sont séparés par un chemin figurant sur le plan cadastral, mais aujourd'hui disparu sur le terrain, dont le statut juridique du terrain le supportant n'est pas établi.
M. et Mme [M] et M. et Mme [N] ont chacun obtenu un permis de construire délivré le 10 février 2003 en vue d'édifier une maison d'habitation sur leur terrain.
Les travaux de la maison de M. et Mme [N] ont été déclarés achevés le 31 juillet 2004.
M. et Mme [M] ont également construit leur maison qui a ultérieurement été agrandie conformément à un nouveau permis de construire délivré le 18 avril 2008 pour un complément de construction déclaré achevé le 15 février 2009.
M. et Mme [N] ont également construit un mur de clôture contigu à l'ancien chemin séparant les fonds après déclaration préalable de travaux du 5 avril 2013 acceptée par la commune de [Localité 31] le 24 avril 2013.
Se plaignant d'un ruissellement anormal des eaux pluviales sur leur propriété et de diverses autres nuisances, les consorts [T] ont fait assigner par actes d'huissier du 24 octobre 2016 M. et Mme [N] et M. et Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir les condamner à procéder aux travaux de mise en conformité de leur propriété, à mettre fin aux troubles et à les indemniser des préjudices subis.
Par jugement contradictoire prononcé le 18 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- débouté les consorts [T] de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme [N] à la réalisation de travaux ;
- débouté les consorts [T] de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'aggravation de la servitude d'écoulement ;
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage résultant de la création de la servitude de vue ;
- débouté les consorts [T] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'ensoleillement et de la gêne esthétique ;
- débouté les consorts [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les consorts [T] à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les consorts [T] à verser à M. [L] [N] et Mme [A] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [T] in solidum aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 29 octobre 2019, les consorts [T] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a joint les dossiers d'appel RG n°19/07113 et RG n°19/07111.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise présentée par les consorts [T].
Vu les dernières conclusions des consorts [T] déposées au greffe le 12 juillet 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [N] déposées au greffe le 14 septembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [M] déposées au greffe le 24 août 2021 ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'article 640 du code civil dispose :
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
L'article 641 du code civil dispose :
« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. »
L'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux au sens des textes précités peut notamment résulter de la réalisation sur le fonds supérieur de travaux de construction ayant modifié la stabilité du sol ou sa capacité d'absorption des eaux, de l'élévation d'un terrain ou de travaux de terrassement, de la création d'un mur de soutènement ou d'un talus de terre instable, et plus généralement de tous travaux en surface ayant pour conséquence de restreindre la capacité du sol d'en absorber les eaux pluviales.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la construction par M. et Mme [N] et par M. et Mme [M] de leurs maisons d'habitation et de divers ouvrages accessoires tels que voies d'accès en dur, appentis, terrasses ou piscines ont pu modifier la perméabilité ou la capacité de leur sol à absorber les eaux et sont donc susceptibles d'avoir aggravé la servitude d'écoulement des eaux supportée par les consorts [T] propriétaires du fonds inférieur. Ces travaux pourraient ainsi expliquer la survenue des nuisances que subissent les consorts [T] du fait de l'accumulation d'eau et de boue sur leur terrain notamment par temps de pluie.
Il convient donc d'ordonner une expertise avec pour mission de décrire les troubles subis par les consorts [T] du fait de la présence d'eau et de boue sur leur terrain, d'en déterminer les causes, de dire si les ouvrages de construction et de terrassement réalisés par M. et Mme [N] et par M. et Mme [M] sur leur propre terrain sont à l'origine de tout ou partie de ces troubles, proposer toute solution technique de nature à mettre un terme à ces troubles et en évaluer le coût.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise,
Désigne Mme [W] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier et demeurant [Adresse 22] - [Localité 13]
(Tél : [XXXXXXXX03] [Courriel 28]) ;
Ou en cas d'indisponibilité :
M. [E] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier et demeurant [Adresse 11] - [Localité 16]
(Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] [Courriel 29]) ;
AVEC MISSION DE :
- Visiter les propriétés des consorts [T], de M. et Mme [N] et de M. et Mme [M] et les lieux environnants ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de la mission et des conventions intervenues entre les parties ;
- Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel M. et Mme [N] et M. et Mme [M] ont entrepris les travaux de construction de leurs maisons, les terrassements et l'ensemble des aménagements et ouvrages annexes tels que voirie en dur, terrasses, appentis, piscines et autres aménagements ayant un impact sur le sol ;
- Décrire précisément la nature des désordres allégués par les consorts [T] tenant à la survenue régulière en cas de pluie de débordements d'eau et d'écoulement de boues sur leur propriété ;
- Dire si les travaux réalisés par M. et Mme [N] et de M. et Mme [M] sont la cause totale ou partielle des désordres précités et décrire le cas échéant dans quelle mesure ces ouvrages et aménagements ont modifié l'écoulement des eaux pluviales reçues par leurs propriété en direction du fonds inférieur appartenant aux consorts [T] ;
- Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
- Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres précités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties ou des devis obtenus par l'expert judiciaire ;
- Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative ;
- Indiquer les préjudices éventuellement subis par les consorts [T] ;
- A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
- en indiquant les premières constatations opérées, les question à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;
- en énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise ;
- en donnant un premier avis non définitif sur l'existence, la nature et les causes de désordres, ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement ;
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales ;
Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
Disons que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par les consorts [T] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de cette cour avant le 30 juin 2024, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;
Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Dit que l'instance d'appel se poursuivra à compter du dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente.
le greffier le président